Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-17.320

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 760 F-D Pourvoi n° Q 20-17.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-17.320 contre le jugement n° RG : 19/00240 rendu le 24 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan (pôle social, contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à M. [Q] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [P], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (Perpignan, 24 mars 2020) rendu en dernier ressort, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Languedoc-Roussillon (l'URSSAF) a adressé le 15 décembre 2017 à M. [P] (le cotisant) un appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016. 2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief au jugement d'avoir dit qu'elle ne pouvait réclamer au cotisant la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l'année 2016 après le 30 novembre 2017 et d'avoir annulé en conséquence l'appel de cotisation contesté, alors : « 1°/ que si l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose que la cotisation solidaire maladie est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, il n'assortit ce délai d'aucune sanction ; qu'il s'ensuit que le dépassement du délai d'appel de cotisations par l'URSSAF ne saurait entraîner l'annulation dudit appel de cotisation ; qu'en jugeant néanmoins que l'appel de cotisation pour 2016 émis le 15 décembre 2017, soit après le délai légal, devait être annulé, le tribunal judiciaire a ajouté à la loi et violé l'article précité ; 2°/ que la date limite d'appel de cotisation fixée par voie réglementaire ne constitue pas le terme d'un délai de prescription après lequel aucun appel de cotisation ne peut plus être émis ; qu'en jugeant que le pouvoir réglementaire avait choisi de limiter dans le temps la période pendant laquelle la cotisation subsidiaire maladie pouvait être appelée, si bien que, passé ce délai, l'URSSAF ne pouvait plus réclamer la cotisation litigieuse, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse : 4. Selon ce texte, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. 5. Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. 6. Pour annuler l'appel de cotisations litigieux, le jugement retient que le pouvoir réglementaire a choisi de limiter dans le temps la période pendant laquelle la cotisation subsidiaire maladie pouvait être appelée, que la cotisation subsidiaire maladie doit être appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre et que l'URSSAF, qui avait passé ce délai, ne pouvait plus réclamer la cotisation litigieuse. 7. En statuant ainsi, le tri