Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-12.247

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 762 F-D Pourvoi n° A 20-12.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [S] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-12.247 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail / maladies professionnelles (régimes spéciaux)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 2], intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 28 novembre 2019), la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (la caisse) a rejeté la demande de révision pour aggravation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] (la victime), atteint d'une silicose chronique prise en charge au titre de la législation professionnelle. 2. La victime a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La victime fait grief à l'arrêt de dire qu'à la date de sa demande de révision pour aggravation, les séquelles consécutives à la silicose professionnelle dont elle a été reconnue atteinte justifient, au titre des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 80 %, alors : « 1°/ que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ; que lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci ; que les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière de maladie professionnelle, visés en particulier par l'article L. 434-2 précité, figurent en annexe II du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi les insuffisances respiratoires chroniques moyennes sont indemnisées par un taux de 40 à 67 %, notamment lorsqu'est caractérisée une pression partielle de l'oxygène entre 60 et 70 mmHg, et les insuffisances respiratoires chroniques graves par un taux de 67 à 100 % lorsque cette pression est comprise entre 50 et 60 mmHg ; qu'ayant constaté que la PaO2 de la victime avait chuté de 64 mmHg lors sa précédente révision (20 mai 2008) à 53,3 mmHg au 27 février 2014, la cour en a immédiatement conclu que les séquelles consécutives à la silicose de la victime seraient « plus justement appréciées par un taux d'incapacité permanente partielle de 80 % » ; que dès lors que la cour entendait faire application du barème ci-dessus, pour fixer un taux compris entre les 67 % antérieurs, qui ne pouvaient plus être retenus au constat de l'aggravation de l'état de la victime, et les 100 % possibles, elle devait nécessairement tenir compte de l'ensemble des éléments qui étayaient la demande de ce dernier et qui étaient susceptibles d'influer sur la détermination de ce taux ; que la victime avait fait état, non seulement de la chute de sa PaO2, mais encore de deux circonstances aggravantes : des douleurs constantes dans la poitrine (depuis la fin 2013), avec un ressenti dans le dos, et la nécessité de recourir à une oxygénothérapie de longue durée depuis 2007 avec mise en oeuvre d'une ventilation sous oxygène à domicile qui est actuellement de 20 heures par jour à raison de trois litres p