Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-14.317

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 764 F-D Pourvoi n° A 20-14.317 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [O] [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 Mme [O] [H], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-14.317 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B - chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du RSI contentieux Sud-Ouest, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, et après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 avril 2019), la caisse régionale du régime social des indépendants du Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Midi-Pyrénées (l'URSSAF), a signifié à Mme [H] (la cotisante), le 15 avril 2013, une contrainte aux fins de recouvrement de cotisations et majorations de retard au titre des années 2010, 2011, du 3° et du 4° trimestre 2012. 2. La cotisante a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La cotisante fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en annulation de la contrainte et de sa demande en condamnation de la caisse à lui payer des dommages-intérêts alors « que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, y compris ceux développer oralement à l'audience ou par référence aux conclusions écrites en matière de procédure orale ; qu'en se bornant à mentionner les prétentions des parties, sans exposer, même succinctement, les moyens développés oralement par elle à l'audience, ni viser ses écritures, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 458 du même code. » Réponse de la Cour 4. L'exposé des prétentions et moyens des parties, pour lequel les juges du fond ne sont tenus d'observer aucune règle de forme, résulte suffisamment de l'analyse qu'en a faite la cour en y répondant. 5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. La cotisante fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en annulation de la contrainte alors « qu'il est interdit au juge de dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis, serait-ce par omission ; que le bordereau d'avis de réception annexé à la lettre de mise en demeure du 3 janvier 2013 mentionne une présentation et distribution d'une lettre recommandée en date du 2 janvier 2012 de sorte qu'il ne peut correspondre à la lettre du 3 janvier 2013, émise postérieurement ; qu'en énonçant cependant, pour retenir que le RSI avait régulièrement procédé à l'envoi de plusieurs mises en demeure, dont celle du 3 janvier 2013, préalables à la contrainte, que « le RSI produit aux débats une mise en demeure du 5 novembre 2012 et une mise en demeure du 3 janvier 2013 ayant chacune été adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'attention de Mme [O] [W], à l'adresse non contestée : [Adresse 1] (comme le relève les bordereaux de réception signés par la destinataire produit aux débats) », la cour d'appel a dénaturé le bordereau d'avis de réception et violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligat