Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-12.279
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 765 F-D Pourvoi n° K 20-12.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-12.279 contre le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [F] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 décembre 2019), rendu en dernier ressort, et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a notifié, le 9 octobre 2018, à M. [J] (l'assuré), une pénalité financière pour avoir exercé sans autorisation, entre le 12 et le 16 décembre 2016, puis les 30 et 31 janvier 2017, une activité de travailleur intérimaire alors qu'il percevait, pour cette période, les indemnités journalières de l'assurance maladie. 2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 114-17-1, III et VII, R. 147-11, 5°, et R. 147-11-1 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, applicable au litige : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que commet une fraude, exclusive de la bonne foi, l'assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accidents du travail et maladies professionnelles, d'autre part, que le montant de la pénalité encourue ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel des cotisations de sécurité sociale. 5. S'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale de contrôler l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction commise, ce contrôle doit s'exercer dans les limites fixées par le texte qui institue la pénalité. 6. Pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement retient qu'il n'est pas contesté par l'intéressé qu'il a bénéficié d'un versement d'indemnités journalières pour la période du 5 au 12 décembre 2016 et du 21 décembre 2016 au 30 janvier 2017 au titre de l'assurance maladie, et qu'il est tout aussi constant que pendant la période d'arrêt de travail indemnisé, l'assuré a continué d'exercer, sans autorisation, une activité de coffreur en acceptant une mission d'intérim à compter du 12 décembre 2016 pour le premier arrêt de travail et du 30 janvier 2017 pour le second arrêt. Il retient encore qu'en application des articles L. 114-17-1 et R. 147-6-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité encourue est compris entre 326,80 euros et 557,34 euros, que l'assuré a été soumis à une pénalité de 400 euros et que la pénalité est soumise à la condition d'absence de bonne foi de l'assuré. Le jugement ajoute qu'il appartient à la caisse de prouver la mauvaise foi, qu'il résulte des éléments du dossier que même si l'assuré ne justifie pas avoir prévenu la caisse de sa reprise, il n'a travaillé qu'un jour avant la fin de son arrêt lors du second arrêt et que cinq jours avant la fin du premier, qu'il a remboursé sans aucune difficulté les prestations maladie et que s'il y avait une mauvaise foi, la durée de cumul travail/maladie aurait été bien plus importante. Il en déduit que faute de mauvaise foi, le recours de l'assuré doit être acc