Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-14.331

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 165-1+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et la liste des produits et prestations remboursab.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 766 F-D Pourvoi n° R 20-14.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-14.331 contre le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [T] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [K], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bordeaux, 21 janvier 2020), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a, le 7 décembre 2018, refusé de faire droit à la demande formée par Mme [K] (l'assurée), bénéficiaire d'une prestation de compensation du handicap, tendant à la prise en charge, au titre de l'assurance maladie, d'un scooter électrique. 2. L'assurée a saisi d'un recours un tribunal de grande instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief au jugement d'accueillir partiellement le recours de l'assurée, alors : « 1°/ que les produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ne sont pris en charge que s'ils figurent sur la liste des produits et prestations remboursables ; qu'en ordonnant la prise en charge, au profit de l'assurée, d'un scooter Victory trois roues, quand il était acquis aux débats que ce modèle ne figurait pas sur la liste des produits et prestations remboursables, les juges du fond ont violé les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des produits et prestations remboursables ; 2°/ qu'en statuant comme ils l'ont fait, au motif inopérant que la prise en charge du scooter souhaité par l'assurée répondait à l'objectif consistant à favoriser la participation sociale de la personne en situation de handicap, visé par la liste des produits et prestations remboursables (section 3, article 4), les juges du fond ont encore violé les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que la liste des produits et prestations remboursables. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, et la liste des produits et prestations remboursables : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes que les dispositifs médicaux à usage individuel, les produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et les prestations de services et d'adaptation associées ne sont pris en charge par l'assurance maladie que s'ils figurent sur une liste établie par arrêté ministériel. 5. Pour dire que la caisse doit prendre en charge l'acquisition d'un scooter Victory trois roues, le jugement retient essentiellement que l'assurée sollicite la prise en charge d'un véhicule pour handicapé physique qui ne figure pas sur la liste des produits et prestations remboursables, ce qu'elle ne conteste pas, mais qu'elle démontre amplement que le modèle de scooter en cause répond depuis des années à sa situation spécifique et lui permet d'exercer une activité professionnelle et d'avoir des déplacements et transferts autonomes, de sorte que la prise en charge répond à l'objectif de participation sociale de la personne handicapée mentionnée expressément à la section 3, article 4, de la liste susvisée. 6. En statuant ainsi, alors que le véhicule litigieux ne figure pas sur la liste des produits et prestations remboursables, le tribunal a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, conformément à l'art