Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-14.604

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1382 devenu 1240 du code civil, et R. 112-2 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 767 F-D Pourvoi n° N 20-14.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-14.604 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à Mme [U] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [U], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2020), la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a, le 6 janvier 2016, mis fin au paiement des indemnités journalières versées au bénéfice de Mme [U] (l'assurée), avec effet rétroactif au 20 avril 2015, au motif que l'intéressée, placée en arrêt de travail pour une affection de longue durée à compter du 20 avril 2012, ne pouvait percevoir ces indemnités pour une durée supérieure à trois ans. 2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à l'assurée au titre de son préjudice financier, alors « que l'obligation d'information des organismes de sécurité sociale à l'égard de leurs assurés n'est sanctionnée que si elle est expressément prévue par un texte, et ne peut faire l'objet d'une extension au-delà des prévisions de ce texte ; qu'en particulier, elle ne leur impose pas, en l'absence de demande desdits assurés de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ; que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés leur imposant seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises, en décidant que la caisse avait manqué à son obligation d'information à l'égard de l'assurée faute de l'avoir avisée, avant le 20 avril 2015, date du troisième anniversaire de la date à compter de laquelle l'assurée avait commencé à bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maladie, que la caisse devait, au terme d'une période de trois ans, mettre fin au paiement des indemnités à destination de l'employeur subrogé dans ses droits, sans constater que l'assurée avait présenté à l'organisme social une quelconque demande de renseignement avant de soumettre sa demande de mise en invalidité, le cour d'appel a violé l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1382 devenu 1240 du code civil, et R. 112-2 du code de la sécurité sociale : 4. Selon le second de ces textes, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. 5. Pour accueillir le recours de l'assurée, l'arrêt retient que la décision de la caisse de mettre fin au paiement des indemnités journalières au bout de trois ans, en application de l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, peut être contestée dans le délai de deux mois devant la commission de recours amiable, et que la caisse est donc tenue d'aviser l'assuré social de la date d'échéance avant l'expiration de ce délai afin de permettre à l'assuré de se rapprocher de son médecin traitant et de se renseigner sur ses droits, selon les modalités figurant sur l'imprimé utilisé par la caisse dans le présent litige. Il ajoute que la caisse a adressé cette information à l'assurée par une lettre du 6 janvier 2016, soit plus de huit mois après la date d'échéance, en même temps qu'elle mettait fin au paiement des indemnités à destination de l'employeur subrogé. L'arrêt en déduit que la caisse a manqué à son devoir d'information avant le 20 avril 2015. 6. En statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'assurée avait soumis à la caisse une demande de renseignements portant sur la durée de versement de ses indemnités journalières, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à Mme [U] la somme de 19 988 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier, l'arrêt rendu le 20 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône à payer à Mme [U] [U] la somme de 19 988 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la CPCAM aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Mme [U] qui travaillait à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Marseille depuis 1992 en qualité d'enseignante-chercheur, est restée en arrêt de travail pour une affection de longue durée à partir du 20 avril 2012. Le 27 octobre 2015, date du certificat médical de son psychiatre, elle a demandé à être placée en invalidité ; sa demande, traitée par la caisse, a été acceptée par une décision du 6 novembre 2015, avec effet au 14 novembre 2015 (invalidité catégorie 2). A l'occasion de cette demande, les services de la caisse ont découvert qu'ils avaient payé à l'employeur, subrogé dans les droits de sa salariée, des indemnités journalières au-delà des trois ans réglementaires, et ils ont obtenu la restitution de cette somme par l'employeur. Au moment du licenciement pour motif économique de sa salariée, l'employeur a soustrait de ses indemnités de licenciement, cette somme de 5 180,10 euros, qui constitue la première demande de l'appelante. Mme [U] indique avoir également subi un autre préjudice quant au montant de ses salaires du seul fait de la suppression des indemnités journalières, et elle évalue ce préjudice à la somme de 14 807,90 euros qu'elle réclame également à la caisse. Elle fonde ses demandes sur le comportement fautif de la caisse qui a manqué à son devoir d'information. La caisse reconnaît son erreur dans le dépassement de la durée du versement des indemnités journalières, mais elle conclut au rejet des demandes, estimant ne pas avoir manqué à une obligation d'information ; en effet la caisse fait valoir que « l'assurée, et son médecin qui connaît fort bien les règles régissant le versement des indemnités journalières au titre des affections de longue durée, auraient dû faire la demande d'invalidité plus en amont, soit vers la fin des 3 années. » et non pas fin octobre 2015. L'assurée a ainsi perçu des indemnités journalières « et en a profité alors qu'elles étaient indues ». La recevabilité des demandes de l'appelante ne fait l'objet d'aucune contestation. Sur le fond, la Cour rappelle que la décision de la caisse de mettre fin au paiement des indemnités journalières au bout de trois ans, en application de l'article R.323-1 du code de la sécurité sociale, peut être contestée dans le délai de deux mois devant la commission de recours amiable. La caisse est donc tenue d'aviser l'assuré social de la date d'échéance avant l'expiration de ce délai afin de permettre à l'assurée de se rapprocher de son médecin traitant et de se renseigner sur ses droits selon les modalités figurant sur l'imprimé utilisé par la caisse dans le présent litige. Dans le cas d'espèce, la caisse a adressé cette information à l'assurée par une lettre du 6 janvier 2016, ainsi rédigée: «Votre arrêt de travail va atteindre la durée maximale de trois ans le 20/04/2015. A compter de cette date nous ne pourrons plus poursuivre le versement de vos indemnités journalières. ». La caisse informait donc l'assurée plus de huit mois après la date d'échéance, en même temps qu'elle mettait fin au paiement des indemnités à destination de l'employeur subrogé. En conséquence, la caisse a manqué à son devoir d'information avant le 20 avril 2015. La caisse tente de mettre en cause la responsabilité du médecin traitant qui serait présumé connaître les règles en matière d'ALD, et qui aurait ainsi laissé passer le délai de trois ans sans faire de demande d'invalidité pour sa patiente. Cette critique n'est pas sérieuse puisque c'est, en premier lieu, à l'organisme social, gestionnaire des fonds publics, de contrôler le paiement des prestations et non pas au médecin traitant, ni même au patient. Cependant, la caisse reconnaît ainsi que l'assurée, parce qu'elle aurait pu faire une demande d'invalidité avant le 20 avril 2015 afin de compenser la fin du paiement des indemnités journalières, a effectivement subi un préjudice, directement causé par le manquement à son devoir d'information. L'existence et l'étendue du préjudice reconnu par la caisse ont été parfaitement caractérisées par l'assurée, dès sa lettre du 10 février 2016 saisissant la commission de recours amiable, puisqu'elle avait justifié, par la lettre de son employeur, que la restitution des indemnités journalières allait lui faire perdre des salaires et des droits à la retraite. A cette date, la caisse qui ne pouvait pas ignorer les règles relatives au maintien des salaires par l'employeur lorsqu'il est subrogé dans les droits du salarié, était parfaitement informée du préjudice financier de l'assurée. La commission de recours amiable, qui n'a même pas accusé réception du recours, a statué quatre mois plus tard le 7 juin 2016, alors que l'employeur avait déjà restitué les indus et opéré une compensation sur l'indemnité de licenciement. La caisse est donc mal venue à prétendre, devant la Cour, que l'appelante a « profité » d'indemnités qui ne lui étaient pas dues, le profit n'ayant duré que quelques mois (indemnités de juin et de novembre 2015) et les effets de la restitution ayant été financièrement plus élevés que leur montant. L'appelante ne conteste pas le principe de la cessation du paiement des indemnités journalières avec restitution de l'indu ; dès lors, elle ne peut pas sérieusement demander à la Cour d'ordonner la rétrocession des indemnités journalières à l' « employeur », à seule fin de retrouver ses droits à des salaires alors qu'aucune action prud'homale ne semble avoir été engagée. En revanche, la Cour constate que la caisse ne conteste pas, même à titre subsidiaire, le montant des sommes réclamées par l'appelante au titre de son préjudice financier. Par sa lettre du 29 janvier 2016 (pièce 4), l'employeur avait évalué ce que serait le préjudice financier de la salariée, du fait de la restitution des indemnités journalières, à « « 26650, La somme totale réclamée par l'appelante s'établit exactement à (5 180,10 + 14 807,90 euros =) 19 988 euros. La Cour considère que le préjudice financier causé à l'appelante, par la faute de la caisse, doit être réparé par des dommages-intérêts d'un montant de 19 988 euros ; cette somme n'ayant pas la nature de salaires, elle ne pourrait servir de base pour l'éventuelle appréciation des droits à la retraite, telle qu'évoquée par l'appelante par le passé. La demande de dommages intérêts complémentaires de 5.000 euros fondée sur le défaut d'information de la caisse ne trouve pas de justification compte tenu des motifs retenus par la Cour pour la réparation du préjudice financier. » ALORS DE PREMIERE PART QUE l'obligation d'information des organismes de sécurité sociale à l'égard de leurs assurés n'est sanctionnée que si elle est expressément prévue par un texte, et ne peut faire l'objet d'une extension au-delà des prévisions de ce texte ; qu'en particulier, elle ne leur impose pas, en l'absence de demande desdits assurés de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ; que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés leur imposant seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises, en décidant que la CPCAM des Bouches du Rhône avait manqué à son obligation d'information à l'égard de l'assurée faute de l'avoir avisée, avant le 20 avril 2015, date du troisième anniversaire de la date à compter de laquelle l'assurée avait commencé à bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maladie, que la CPCAM devait, au terme d'une période de trois ans, mettre fin au paiement des indemnités à destination de l'employeur subrogé dans ses droits, sans constater que l'assurée avait présenté à l'organisme social une quelconque demande de renseignement avant de soumettre sa demande de mise en invalidité, le cour d'appel a violé l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; ALORS DE DEUXIEME PART QU'en vertu du principe de réparation intégrale, l'indemnisation doit correspondre strictement à la réparation du préjudice subi par la victime, sans qu'elle puisse en tirer un avantage par rapport à la situation qui aurait été la sienne en l'absence du dommage ; qu'il appartient aux juges du fond de comparer la situation existante à celle qui aurait été celle de la victime en l'absence de la faute invoquée ; qu'en se contentant d'affirmer « que le préjudice financier causé à l'appelante, par la faute de la caisse, doit être réparé par des dommages-intérêts d'un montant de 19 988 euros » sans procéder à une telle comparaison, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale de l'indemnisation du préjudice ; ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QUE la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; que l'article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé, à compter du 1er janvier 2019, les dispositions de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale selon lesquelles, en matière de sécurité sociale, « La procédure est gratuite et sans frais. L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision »; qu'aussi en condamnant la CPCAM des Bouches du Rhône aux dépens d'un appel formé en 2018 par l'assurée à l'encontre du jugement du 22 novembre 2018, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.