Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 19-23.892

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 768 F-D Pourvoi n° N 19-23.892 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société Adoma, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-23.892 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [F], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Adoma, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 septembre 2019), l'une de ses salariées ayant été victime le 8 juillet 2008 d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse), la société Adoma (l'employeur) a saisi une juridiction de l'incapacité et obtenu la réduction de 55 à 6 % du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime après consolidation de son état, par un jugement du 13 novembre 2015, contre lequel un recours a été formé devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la CNITAAT). 2. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la majoration de la rente accident du travail de la victime et de dire que la caisse devra payer le montant de cette majoration à la victime et récupérera auprès de l'employeur le capital représentatif de cette majoration sur la base d'un taux provisoire de 55 % d'IPP et dans la limite du taux à fixer par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail, saisie d'un recours contre le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité, alors : « 1°/ que l'employeur, reconnu coupable d'une faute inexcusable, ne peut être condamné à rembourser à la caisse la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail, tant que le taux d'IPP de celle-ci n'a pas été fixé par une décision opposable à l'employeur, soit ayant acquis force de chose jugée ; qu'en ayant permis à la CPAM [Localité 1] de récupérer sur la société Adoma la majoration de rente servie à Mme [F], après avoir pourtant constaté que le taux d'IPP de celle-ci, tel que fixé par la caisse à 55 %, avait été judiciairement contesté par l'employeur et n'avait pas encore fait l'objet d'une décision ayant acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale : 4. Il résulte de ce texte que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites découlant de l'application du taux d'incapacité permanente de la victime découlant de la décision qu'elle a prise, dans les conditions prévues par l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, devenue définitive à l'égard de l'employeur. 5. Pour faire droit à la demande de la caisse, l'arrêt retient que, dès lors qu'il est constant que le jugement du 10 novembre 2015 du tribunal du contentieux de l'incapacité a fait l'objet d'un recours d