Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 19-25.464
Textes visés
- Article 17 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, approuvé par arrêté du 9 février 2012.
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 771 F-D Pourvoi n° W 19-25.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 Mme [U] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-25.464 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, dont le siège est [Adresse 2], intervenant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants d'Île-de-France, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [A], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2019), Mme [A] (l'ayant droit) a sollicité l'attribution, au titre du régime légal de base et du régime complémentaire d'assurance vieillesse, de pensions de réversion du chef de son conjoint décédé le [Date décès 1] 2009, auprès de la caisse régionale du régime social des indépendants d'Île-de-France Ouest (la caisse), aux droits de laquelle est intervenue l'URSSAF d'Île-de-France. 2. Contestant le calcul des pensions de réversion attribuées par décision de la caisse du 25 septembre 2013, à effet du 1er janvier 2013, l'ayant droit a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'ayant droit fait grief à l'arrêt de déclarer son recours mal fondé, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 4 novembre 2013, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à des conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à retenir que le règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse des indépendants artisans, industriels et commerçants était applicable à la pension de réversion de l'ayant droit et que les ressources de cette dernière dépassaient le plafond de l'article 17 dudit règlement, sans répondre aux conclusions de l'ayant droit faisant valoir que le RSI lui avait à tort refusé le bénéfice d'une pension de réversion du régime de base pour la période postérieure au 31 décembre 1972 et sollicitant la revalorisation de sa pension sur la base de 75 % des droits que percevait M. [A], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour débouter l'ayant droit de sa contestation du calcul de sa pension de réversion au titre du régime complémentaire, l'arrêt retient que les ressources de cette dernière au cours de la période écoulée de 2010 à 2012 étaient supérieures au plafond visé à l'article 17 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, applicable au litige. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'ayant droit par lesquelles celle-ci contestait le refus de la caisse de prendre en compte la période postérieure au 31 décembre 1972 pour le calcul de sa pension de réversion du régime d'assurance vieillesse de base, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 8. L'a