Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-12.837
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 773 F-D Pourvoi n° S 20-12.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [Q] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-12.837 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Montbard maintenance industrielle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La société Montbard maintenance industrielle a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M [O], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Montbard maintenance industrielle, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 décembre 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 29 septembre 2014 à M. [O] (la victime), salarié de la société Montbard maintenance industrielle (l'employeur). 2. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches et les moyens du pourvoi incident, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne Enoncé du moyen 4. La victime demande que la question préjudicielle suivante soit transmise à la Cour de justice de l'Union européenne : « Les articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, interprétés à la lumière de l'article 31, §1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'opposent-ils à une réglementation nationale, telle que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale en ce qu'il ne permet pas à la victime d'un accident du travail résultant d'une faute inexcusable de son employeur tenant à la méconnaissance de son obligation de sécurité, de demander à ce dernier la réparation de son préjudice lorsque celui-ci n'est pris en charge qu'en partie seulement et/ou de manière restrictive par l'organisme de sécurité sociale ? » Réponse de la Cour 5. L'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit être interprété en ce sens que la juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, est tenue, lorsque la question de droit de l'Union, se pose devant elle, de déférer à son obligation de saisine, à moins qu'elle n'ait constaté que la question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition du droit de l'Union en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation par la Cour de justice de l'Union européenne ou que l'application correcte du droit de l'Union s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. 6. Selon la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 5 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, qui soum