Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 19-24.836
Textes visés
- Article 13, point 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
- Article 14, 2, a) du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 776 F-D Pourvoi n° P 19-24.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-24.836 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Route destination voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Route destination voyages, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 septembre 2019), la société Route destination voyages (la société) a fait l'objet d'un redressement portant sur la période du 1er janvier 2008 au 15 mai 2013 par l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF), à la suite d'un constat de travail dissimulé dressé par procès-verbal du 16 mai 2013 transmis par la brigade mobile de la police aux frontières de Coquelles (62). 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 14, 2, a) du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté : 4. Selon ce texte, la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation déterminée comme suit : la personne qui fait partie du personnel roulant ou navigant d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le territoire d'un État membre, est soumise à la législation de ce dernier État. Toutefois la personne occupée par une succursale ou une représentation permanente que ladite entreprise possède sur le territoire d'un État membre autre que celui où elle a son siège est soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel cette succursale ou représentation permanente se trouve ; la personne occupée de manière prépondérante sur le territoire de l'État membre où elle réside est soumise à la législation de cet État, même si l'entreprise qui l'occupe n'a ni siège, ni succursale, ni représentation permanente sur ce territoire. 5. Pour ne confirmer que partiellement la mise en demeure du 12 novembre 2013 émise par l'URSSAF, l'arrêt retient, après avoir énoncé que l'URSSAF rapporte la preuve que les 38 employés d'origine roumaine sont en réalité liés par un contrat de travail avec la société, peu important l'éventuelle déclaration de ces salariés en Grande-Bretagne ou la volonté des parties, que quelle que soit la loi applicable à la relation de travail, le travailleur mis à disposition, déplacé, muté ou détaché doit en principe bénéficier, si elles lui sont plus favorables, de la plupart des normes gouvernant les conditions d'activité en vigueur, pour un travail de même nature, dans la zone géographique où il accomplit sa tâche. Il ajoute qu'en l'espèce, il s'agit pour la majorité des salariés d'origine roumaine, embauchés par une société disposant d'un siège social en France, occupés principalement sur le territoire anglais. Il en déduit que l'application des articles 13 et 14 du règlement n° 1408/71, et