Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021 — 20-23.673

qpcother Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 COUR DE CASSATION CM ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 NON-LIEU A RENVOI M. PIREYRE, président Arrêt n° 847 F-D Pourvoi n° V 20-23.673 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 Par mémoire spécial présenté le 14 avril 2021, 1°/ Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [V] [Y], domicilié [Adresse 2], agissant également en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [K] et [Y], tous deux en qualité d'ayant droit de [Z] [Y], décédé, ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° V 20-23.673 qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans une instance les opposant : 1°/ à la société Valeo équipements électriques moteur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], et ayant un établissement secondaire sis [Adresse 4], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Friedlander, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la société Ortec industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 8], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I] et M. [V] [Y], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Valeo équipements électriques moteur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Par décision du 18 juin 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée par [Z] [Y] (la victime), salarié de la société Paris Rhône, devenue la société Valeo Equipements électriques moteur (l'employeur), puis, par décision du 22 août 2012, son décès. 2. Les ayants droit de la victime ont saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité 3. A l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Caen, qui les a déboutés de leur demande de réparation au titre des souffrances physiques et morales endurées par la victime, les ayants droit de celle-ci ont, par mémoire distinct et motivé enregistré le 14 avril 2021 au greffe de la Cour de cassation, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées : « Les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, interprétés de façon constante en ce sens que « la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent et que ne sont réparables les souffrances physiques et morales qu'à la condition de n'être pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent » (not. Civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-15.951 Civ. 2, 8 octobre 2020, n° 19-13.126 Civ. 2, 20 décembre 2018, n° 17-29.023 Civ. 2, 25 janvier 2018, n° 17-10.299 Civ. 2, 19 janvier 2017, n° 15-29.437 Civ. 2, 16 juin 2016, n° 15-18.592 Civ. 2, 26 mai 2016, n° 15-18.591 Civ. 2, 31 mars 2016, n° 14-30.015, au Bull.), sont-ils contraires à l'article 6 de la Déclaration de 1789 et au principe d'égalité, en ce que, la rente est le produit d'un taux d'incapacité permanente partielle et du salaire de la victime, que le taux d'incapacité ne prend pas en compte les préjudices extrapatrimoniaux subis par la victime, si bien que cette solution retenue a pour effet mécanique de considérer que la souffrance d'un homme vaut plus ou moins en fonction de son salaire ? » « Les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, interprétés en tant que « eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée par l'article L. 431-1, et à son mode d