Première chambre civile, 3 mai 2000 — 98-11.457
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section A), au profit de la société DMP et associés, ayant absorbé le Cabinet Hanse par fusion, dont le siège est ... Armée, 75017 Paris,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu que M. Michel, expert-comptable et commissaire aux comptes, a démissioné, à partir du 30 novembre 1991, des sociétés DMP associés et cabinet Hanse, puis a cédé ses parts à ses ex-associés par acte sous-seing privé des 17 janvier et 10 février 1992 ; que, le 30 avril suivant, sont intervenues des cessions partielles de clientèle des deux sociétés précitées à la société JCM Audit représentée par son président M. Michel ; que, par deux avenants, la société JCM Audit et M. X... se sont portés garants solidaires et indivisibles du paiement des honoraires restant dus au 30 avril 1992 par les clients cédés et se sont engagés à régler le 30 octobre 1992, le montant de ceux qui n'auraient pas été réglés à cette date ; qu'après avoir réclamé sans succès le paiement de prestations qu'il avait effectuées, de janvier à avril 1992, pour le compte des sociétés Hanse et DMP associés, M. Michel a assigné ces dernières ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 novembre 1997) l'a débouté de ses demandes ;
Attendu, sur les première et troisième branches, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son appréciation que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, hors toute dénaturation, a retenu que M. Michel ne justifiait pas de l'existence de l'obligation qu'il alléguait à l'encontre de la société DMP ;
Attendu, sur la quatrième branche, que tant en première instance qu'en appel, M. Michel a invoqué, à l'appui de sa demande, les contrats de cession précités ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui soutient que ces conventions n'étaient pas opposables à celui-ci qui n'y avait pas été partie, est incompatible avec la position prise devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé en ses première et troisième branches, dont le rejet rend les deuxième et cinquième branches inopérantes, tandis que la quatrième branche est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Michel aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.