Deuxième chambre civile, 8 juillet 1987 — 86-60.520

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Thèmes

(sur les 3° et 4° moyens) electionscaisse d'épargneorganisation de l'électionopérations préélectorales et électoralesrecoursdélaiirrecevabilité

Textes visés

  • Décret 84-625 1984-07-17 art. 40, 40 al. 2

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance d'Aubagne, 18 novembre 1986), rendu sur renvoi après cassation, qui a déclaré irrecevable les recours formés par M. K. contre les élections au conseil consultatif et au conseil d'orientation et de surveillance de la Caisse d'Epargne des Bouches-du-Rhône et de la Corse, de ne pas mentionner que tous les élus ont bien été convoqués à l'audience ;

Mais attendu que la mention, dans le jugement, de la convocation des parties n'est pas prescrite à peine de nullité ;

Sur les troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les recours formés contre les opérations préélectorales et électorales, alors que, d'une part, les délais de recours n'auraient pas couru, faute de publicité des listes, et alors que, d'autre part, le Tribunal n'aurait pas répondu aux conclusions soulevant l'absence de publication de la date de convocation des membres des conseils consultatifs ;

Mais attendu que le jugement retient, sur le recours concernant les opérations préélectorales, qu'il aurait dû être formé, en vertu de l'article 40 du décret n° 84-625 du 17 juillet 1984, dans les trois jours suivant l'ouverture de la consultation des listes électorales, et que M. K. n'avait formé son recours que le 20 décembre 1984, alors que les listes avaient été publiées le 6 décembre ;

Et attendu que le jugement, constatant que M. K. avait formé le 1er février 1985 un recours contre les élections au conseil d'orientation du 21 janvier 1985, soit après l'expiration du délai de 10 jours prévu à l'article 40 alinéa 2 du décret précité, en a déduit à bon droit que ce recours était irrecevable ;

Que par ces motifs, le Tribunal, non tenu de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

Sur les deuxième et cinquième moyens :

Attendu qu'il est reproché au jugement de n'avoir pas repondu aux moyens soulevant diverses irrégularités entachant les opérations préélectorales et électorales ;

Mais attendu que le Tribunal, qui déclarait les recours irrecevables, n'avait pas à les examiner au fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré applicable à la procédure électorale l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le Tribunal n'ayant prononcé aucune condamnation sur le fondement de ce texte, le moyen, dépourvu d'intérêt, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi