Deuxième chambre civile, 27 janvier 1988 — 86-16.484
Textes visés
- Loi 85-677 1985-07-05 art. 1, art. 4
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur A... François, domicilié à Sainte Anne Cyrnos, bâtiment E L, La Valette du Var (Var),
2°/ la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), Chaban de Chauray,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile-section B), au profit :
1°/ de Mademoiselle Sophie Y...,
2°/ de Monsieur Y... Bernard,
demeurant tous deux au Castellet, villa Gratte Loup, route du Grand pin au Brulat du Castellet,
3°/ de LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE (CMRAM), Maternité de la Côte d'Azur, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :
M. Simon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Madame Dieuzeide, conseillers ; Madame Vigroux, conseiller référendaire ; M. Bouyssic, avocat général ; Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le Prado, avocat de M. A... et de la Mutuelle Assurance Artisanale de France (MAAF), de la société civile professionnelle Lesourd et Baudin, avocat des Consorts Z..., les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre la CMRAM Maternité de la Côte d'Azur ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 1986), qu'à une intersection, une collision se produisit entre la motocyclette de M. A..., qui circulait sur une route prioritaire, et le cyclomoteur de la mineure Sophie Z... qui arrivait d'un chemin sur la droite ; que celle-ci, blessée, a assigné en réparation de son préjudice M. A... et la Mutuelle assurance artisanale de France ; que la Caisse mutuelle régionale d'assurance maladie de la Côte-d'Azur est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. A... entièrement responsable de l'accident, alors que, d'une part, la difficulté de respecter la loi ne pouvant affranchir un conducteur de l'obligation de céder le passage à une voiture circulant sur une voie prioritaire, la cour d'appel aurait violé les articles R.26-1 du Code de la route, 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en affirmant que la visibilité de la cyclomotoriste était masquée, bien que les gendarmes eussent uniquement relevé que la visibilité était légèrement masquée en raison d'un léger dos d'âne, elle aurait dénaturé le procès-verbal de gendarmerie et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, relève que Sophie Z..., parvenue à l'intersection avec la route nationale dont la visibilité était masquée, sur une certaine distance, par le relief de celle-ci formant dos d'âne et abordant cette voie après avoir regardé tant à gauche qu'à droite, s'est engagée, rien ne lui signalant alors l'arrivée d'un autre véhicule, et qu'au moment où elle se trouvait à proximité de l'axe médian de la chaussée, la motocyclette était arrivée sur sa gauche à grande vitesse ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, hors toute dénaturation déduire que Melle Z... n'avait pas commis de faute de nature à exclure son indemnisation et lui accorder la réparation de son entier dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;