Première chambre civile, 8 mars 1988 — 86-10.844
Textes visés
- Ancien code de procédure civile 48, 54
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la BANQUE STERN, société anonyme, devenue "BANQUE DE PARTICIPATION ET DE PLACEMENT "GROUPE INTRA", dont le siège est à Paris (8ème), ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège, ladite banque venant aux droits du Crédit Automobile Bordelais,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1985 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de Monsieur Jean Michel X..., notaire, demeurant à Limours (Essonne), 6, place Aristide Briand,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, Président ; M. Viennois, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. Y... Bernard, Barat, Massip, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, conseillers ; Mme Z..., M. Sargos, conseillers référendaires ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la banque Stern, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le Crédit automobile bordelais, aux droits duquel est venue la banque Stern, devenue la Banque de participation et de placement Intra (la banque) a consenti un prêt de 179 775 francs à M. A... ; que, par ordonnance du 7 mai 1981, la banque a été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant aux époux A... ; que cette inscription a été déposée le 1er juin 1981 ; que la banque a assigné le 28 juillet 1981 les époux A... en remboursement du prêt ; que, le 4 août 1981, les époux A... ont vendu cet immeuble ; que M. X..., notaire, qui participait à l'établissement de l'acte, a été constitué séquestre du prix avec la charge d'en rester dépositaire pendant l'accomplissement des formalités hypothécaires et de purge ; qu'il s'est dessaisi des fonds sans tenir compte de l'hypothèque pouvant bénéficier à la banque ; qu'un jugement, devenu définitif le 29 juillet 1982, étant intervenu au profit de la banque, celle-ci n'a pu faire procéder à une inscription d'hypothèque définitive, la mutation ayant déjà été réalisée au profit des acquéreurs ; que la banque a assigné M. X..., auquel elle imputait à faute son préjudice, en paiement d'une somme de 270 111,94 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la banque reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 novembre 1985) de l'avoir déboutée de sa demande, aux motifs qu'elle ne démontrait pas avoir subi un préjudice résultant de la faute de l'officier public, l'assignation au fond n'ayant été délivrée aux époux A... qu'après expiration du délai fixé par l'ordonnance du 7 mai 1981, alors, selon le moyen, d'une part, que la nullité et la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire n'ayant pas été prononcée judiciairement, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur une cause de nullité de cette inscription en l'absence de toute constatation de cette nullité par la juridiction compétente, de sorte qu'ont été violés les articles 48 et 54 du Code de procédure civile et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ;
Mais attendu que M. X... avait invoqué en cause d'appel la déchéance encourue par la banque pour ne pas avoir délivré l'assignation au fond dans le délai imparti par l'ordonnance du 7 mai 1981 ; que, saisie de ce moyen de défense, la cour d'appel, après avoir énoncé que si cette nullité était démontrée, la banque n'aurait pu être payée sur les fonds provenant de la vente, relève que cette assignation n'a été délivrée que le 29 juillet 1981, soit hors du délai de deux mois fixé par l'ordonnance du 7 mai 1981, et que selon l'article 48 du Code de procédure civile auquel renvoie expressément sur ce point l'article 54 du même code, le créancier doit, à peine de nullité, former la demande au fond dans le délai fixé par l'ordonnance ; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire - sans se contredire - que la banque ne démontrait pas que la faute commise par M. X... lui avait causé un préjudice ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme il a été dit, alors, selon le moyen, que tant que la nullité de l'inscription d'une hypothèque n'a pas été jugée à la requête du débiteur, qui a seul qualité pour se prévaloir éventuellement de cette nullité, le séquestre avait l'obligation de conserver les fonds, ce qui aurait permis au créancier, si l'incident avait ét