Première chambre civile, 28 février 1989 — 87-18.652
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur André X..., demeurant à La Seyne-sur-Mer (Var), Villa "La Virgilienne", Quartier Brégaillon,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère Chambre civile), au profit de Mademoiselle Andrée A..., demeurant à Toulon (Var), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller
référendaire Z..., les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de Mlle A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif ci-annexé :
Attendu, d'une part, que les juges du fond qui se sont bornés à relever que les nombreuses attestations émanant de témoins relataient des pertes de mémoire et que seule Mme Y... rapportait que Virgile X... n'était certains jours pas lucide ont ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Et attendu d'autre part, que par motifs adoptés, des premiers juges qui ont retenu que Mlle A... avait dû demander par suite de l'attitude de M. X... qui avait intenté l'action et qui s'était opposé à la vente des biens indivis l'autorisation de s'acquitter par acompte des droits, de mutation et que du fait de ce paiement fractionné elle devait payer une somme à titre d'intérêts à l'administration fiscale et qu'elle n'avait pu jouir des biens dépendant de la succession, la cour d'appel a ainsi caractérisé la faute commise par M. X... ; qu'ainsi les deux moyens qui manquent l'un et l'autre en fait, ne peuvent qu'être réjétés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mlle A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.