Deuxième chambre civile, 28 juin 1989 — 88-16.360

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Code civil 1384 al. 1

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Amar X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de :

1°/ Monsieur Paul C..., demeurant ...,

2°/ La MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), dont le siège est ... au Mans (Sarthe),

3°/ La CAISSE MUTUELLE REGIONALE DU RHONE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES NON AGRICOLES, dont le siège est ...,

4°/ La MUCIREL, assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Y..., A..., B... de Roussane, Mme Z..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C... et de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse mutuelle régionale du Rhône des travailleurs non salariés non agricoles et contre la Mucirel ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 4 mai 1988), qu'une roue de l'automobile de M. X..., conduite par M. C..., s'étant détachée, le conducteur perdit le contrôle du véhicule qui se renversa sur la chaussée, que M. X..., blessé, demanda à M. C... et à la Mutuelle générale française accidents la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande, alors que, d'une part, en relevant que M. X... avait confié la conduite de son véhicule à M. C..., la cour d'appel aurait ainsi constaté que la garde du véhicule avait été transférée à M. C..., qu'en décidant le contraire elle n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; alors que, d'autre part, la garde d'une chose n'étant pas nécessairement liée à la qualité de propriétaire, en se bornant à relever que M. X... était propriétaire pour en déduire qu'il avait conservé la garde de son véhicule, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision, alors qu'enfin le tribunal, dont M. X... reprenait les motifs à son compte, ayant retenu qu'au moment de l'accident M. C... était le gardien du véhicule, en décidant que ni le tribunal ni M. X... n'avaient caractérisé le transfert de la garde, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du jugement ; Mais attendu qu'après avoir retenu que M. X..., désirant rendre visite à des éleveurs de moutons, avait confié la conduite de son véhicule à M. C..., l'arrêt énonce à bon droit qu'il appartenait à M. X..., propriétaire de la camionnette dans laquelle il avait pris place, d'établir qu'il avait perdu ou transféré à M. C... ses pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur le véhicule dont il est présumé gardien en application de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, applicable en l'espèce ; Qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cette preuve n'était pas rapportée, la cour d'appel a pu déduire, hors de toute dénaturation, qu'au moment de l'accident M. C... n'était pas devenu gardien ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;