Première chambre civile, 10 juillet 1990 — 88-13.000
Textes visés
- Code civil 1326
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Danyel Y..., dit Daniel Y... né le 1er avril 1905 à Istambul (Turquie), de nationalité turque, commerçant, demeurant à Paris (16ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1988 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section A), au profit de Mme Margarita A... épouse X..., demeurant à Paris (9ème), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, MM. B..., C..., Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Z..., veuve de M. A..., dont elle avait une fille, Margarita, devenue épouse X..., a, le 12 juillet 1947, épousé en secondes noces M. Y..., sous le régime de la communauté légale ; qu'elle est décédée, le 17 mai 1982, laissant son mari, donataire en usufruit de la totalité de ses biens, et Mme X... ; que, par lettre du 16 février 1983, Mme X... a adressé à l'administration des finances une demande tendant au paiement différé des droits d'enregistrement exigibles en raison de la mutation par décès des biens en nue-propriété qui lui étaient dévolus ; que, suivant les termes de cet acte, elle a consenti à garantir les droits différés par l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor sur un immeuble ayant dépendu de la communauté des époux Y... ; que M. Y... a contresigné cette demande "pour acceptation" ; que le Trésor a procédé à ladite inscription ; que, par acte du 23 octobre 1985, M. Y... a assigné Mme X... pour lui faire enjoindre, à peine d'astreinte, d'obtenir de l'administration la mainlevée de l'inscription hypothécaire ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 février 1988) l'a débouté de son action ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que, ses conclusions d'appel ayant fait valoir que la preuve n'était pas apportée qu'il se soit rendu
caution réelle, dans la mesure de ses droits sur le bien litigieux, la cour d'appel, en admettant que l'acceptation donnée par M. Y... ne constituait pas un engagement de caution, tout en considérant qu'il avait consenti à l'affectation hypothécaire, s'est ainsi contredite ; et alors, d'autre part, que l'affectation par M. Y... de ses droits sur l'immeuble à la garantie d'une dette propre à Mme X..., constituait de sa part "un engagement unilatéral de payer de nature conditionnelle", de sorte que les formes prévues par l'article 1326 du Code civil auraient dû être respectées ; Mais attendu que la cour d'appel a justement estimé que l'acceptation donnée par M. Y... ne présentait pas le caractère d'un engagement de caution ; qu'il n'était donc pas soumis aux dispositions de l'article 1326 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir la demande fondée par Mme X... sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;