Première chambre civile, 9 mai 1990 — 87-20.162
Textes visés
- Nouveau code de procédure civile 92 al. 2
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Forcalquier Autos, société anonyme, au capital de 100 000 francs dont le siège social est sis à Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence), avenue Sainte-Promesse,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit de la Société Crédit Universel, société anonyme, dont le siège administratif est sis à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président ; M. Fouret, rapporteur ; M. Viennois, conseiller ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société Forcalquier Autos, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société anonyme Crédit Universel, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Crédit Universel a consenti à M. X... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un véhicule mis en vente par la société Forcalquier Autos ; qu'au vu d'une attestation de livraison du véhicule établie par M. X... et la société venderesse, le Crédit Universel a versé à celle-ci le montant du prêt mais n'a pas pu en obtenir le remboursement par l'emprunteur ; qu'il a assigné devant le tribunal de commerce la société Forcalquier Autos en paiement de la somme qu'il lui avait versée, en lui reprochant d'avoir livré le véhicule sans avoir préalablement reçu de M. X... la différence entre le prix et le montant du prêt et sans avoir accompli, par suite, les formalités de mutation de la carte grise nécessaire à l'inscription du gage qui devait normalement garantir le remboursement du prêt ; que la société Forcalquier Autos, invoquant les dispositions de l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce et la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale ; que le tribunal a écarté ces deux moyens et a rejeté la demande ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 1987), à déclaré tardives, et donc irrecevables, les conclusions déposées devant elle par la société Focalquier Autos et a accueilli la demande du
Crédit Universel ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Forcalquier Autos reproche à la cour d'appel, d'une part, d'avoir omis de répondre aux conclusions par lesquelles elle invoquait les dispositions de l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 juin 1978 et, d'autre part, d'avoir méconnu le principe de la contradiction en retenant d'office sa responsabilité contractuelle sans avoir au préalable rouvert les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur ce point ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 3 avril 1987 et considéré, par suite, que les conclusions de la société Forcalquier Autos, déposées après cette date, étaient irrecevables, la cour d'appel n'était pas tenue d'y répondre ; qu'ensuite, le tribunal a examiné, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'existence de la faute prétendue ; que, devant la cour d'appel, la société Le Crédit Universel a invoqué une faute délictuelle ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas soulevé d'office le moyen tiré de la nature de la responsabilité encourue par la société Forcalquier Autos en décidant, pour sa part, selon la règle de droit qui lui est apparue applicable, que la responsabilité du vendeur à l'égard de cette société était contractuelle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Forcalquier Autos reproche encore à la cour d'appel, d'une part, de n'avoir pas déclaré incompétent le tribunal de commerce, méconnaissant ainsi la compétence d'ordre public attribuée au tribunal d'instance par l'article 27 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 et, d'autre part, de ne pas avoir déclaré prescrite l'action du Crédit Universel, au mépris des dispositions d'ordre public du même texte ; Mais attendu, d'abord, que par application de l'article 92, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, dès lors que l'affaire ne relevait pas de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative et n'échappait pas à la connaissance de la juridiction française, la cour d'appel en l'absence de conclusions recevables de la société Forcalquier Autos, ne pouvait relever d'office l'incompétence du tribunal de commerce, peu important que les dispositions de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 portant attribution de compétence au tribun