Première chambre civile, 10 juillet 1990 — 88-19.475
Textes visés
- CGI 1706-6, 1707
- Code civil 1016
- Code civil 1351
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline D..., née X..., demeurant à Paris (17e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section B), au profit de Mme Anne-Marie C..., née Y..., demeurant à Bougival (Yvelines), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. Z...,
Zennaro, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Foussard, avocat de Mme D..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme C..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par testament du 8 novembre 1976, Jeanne B... a consenti treize legs particuliers dont un au profit de Mme C... ; que, par un codicille du 17 juillet 1979, elle a institué comme légataire universelle, au lieu et place de ses frères décédés, Mme X..., épouse D..., sa cousine et filleule ; que toutefois, par un autre testament du 3 juillet 1979, elle avait révoqué toute disposition antérieure, en instituant déjà comme légataire universelle Mme D..., qui a obtenu après son décès, survenu le 27 septembre 1979, une ordonnance d'envoi en possession en date du 26 octobre 1979 ; qu'un arrêt définitif du 18 juin 1982, statuant sur une action en délivrance de legs formée contre Mme D..., par les légataires particuliers figurant dans le testament précité du 8 novembre 1976, a dit que cet acte, tel que modifié notamment par le codicille du 17 juillet 1979, devait être exécuté en toutes ses dispositions, et que demeuraient maintenues les stipulations non contraires du testament du 3 juillet 1979 ; que la même décision a validé, en tant que de besoin, l'ordonnance d'envoi en possession rendue au profit de Mme D..., et estimé que la procédure d'appel diligentée par celle-ci ne revêtait pas un caractère abusif de nature à justifier la demande en dommages-intérêts formulée, de ce chef, à son encontre ; qu'après désistement d'un pourvoi en cassation contre cette décision, Mme D... a délivré, le 8 juillet 1983, le legs destiné à Mme C..., qui a dû régler à ce titre, le 29 février 1984, une pénalité de 40 000 francs à l'administration fiscale, pour retard
dans le règlement des droits d'enregistrement ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande en remboursement de cette somme, introduite par Mme C... contre Mme D... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme D... fait grief à la cour d'appel d'avoir repoussé l'exception de chose jugée dont elle s'était prévalue, du chef de la décision du 18 juin 1982, intervenue dans une première procédure l'ayant opposée à Mme C..., aux motifs que cette instance ne concernait pas les mêmes parties, comme intéressant plusieurs légataires à titre particulier, et ne portait pas sur un objet identique puisqu'elle tendait à la réparation du préjudice occasionné par la procédure elle-même, et non par ses suites, alors, selon le moyen, que, d'une part, ayant constaté que Mme C... était partie à la première procédure, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et alors, d'autre part, que le fait par l'arrêt définitif du 18 juin 1982, d'avoir admis la "non responsabilité" de Mme D..., s'imposait définitivement entre les parties, et s'opposait à ce qu'une faute puisse être retenue à son encontre, quand bien même les préjudices en cause auraient été distincts, de telle sorte que l'arrêt attaqué a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'arrêt définitif du 18 juin 1982, auquel Mme D... et Mme C... étaient toutes deux parties, avait rejeté une demande en dommages-intérêts pour abus de procédure, la cour d'appel a constaté que le dommage, dont Mme C... réclamait réparation à Mme D..., avait pris naissance postérieurement à cet arrêt, du fait de la délivrance tardive du legs dont elle était bénéficiaire, de sorte que la nouvelle action tendait à la réparation d'un élément de préjudice différent de celui ayant donné lieu à la décision précitée, et n'avait pas le même objet ; qu'elle a donc admis à bon droit que l'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée en l'espèce ; que dès lors, abstraction faite du motif erroné mais surabondant que critique le moyen en sa première branche, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1016, alinéa 2, du Code civil, en