Deuxième chambre civile, 7 novembre 1990 — 89-12.995
Textes visés
- Loi 85-677 1985-07-05 art. 1
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Luigi Y..., de nationalité italienne, demeurant à Albissola-Marina (Italie), via del Fortye 15/4,
2°/ la compagnie d'assurances Riunione Adriatica Di Cicurta, dont le siège est à Milan (Italie), 23, corso Italie,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre section B), au profit :
1°/ de M. Michel X..., demeurant à Cannes la Bocca (Alpes-Maritimes), résidence Ithaque, 34, rue René Dunant, pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de son fils mineur Christophe X...,
2°/ de M. Joseph Z..., demeurant à Grasse (Alpes-Maritimes), ...,
3°/ de la SAMDA, Société d'assurance moderne des agriculteurs, prise en la personne de son bureau régional des Alpes-Maritimes, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
4°/ de la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie maternité (CMRAM) de la Côte-d'Azur, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y... et de la compagnie d'assurances Riunione Adriatica Di Cicurta, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de M. Z... et de la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA), de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la caisse mutuelle régionale d'assurances maladie maternité de la Côte-d'Azur, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 décembre 1988), qu'au cours de son croisement avec le camion semi-remorque de M. Y... sur une route de montagne, l'automobile de M. Z... heurta la paroi rocheuse ; que Mme X..., passagère de l'automobile, décéda des suites de cet accident ;
que M. X... demanda réparation de son préjudice et de celui de son fils mineur à M. Y... et à son
assureur, la compagnie d'assurances Riunione Adriatica di Cicurta ; que ceux-ci ont appelé en garantie M. Z... et sa compagnie d'assurances, la Société d'assurance moderne d'agriculteurs ; que la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie maternité de la Côte d'Azur est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'implication du véhicule de M. Y..., alors que, d'une part, la cour d'appel aurait déduit cette implication de motifs hypothétiques tirés de l'accident dont le véhicule de M. Z... a été l'objet et qu'elle se serait contredite en constatant, tout en retenant cette implication, que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, et alors que, d'autre part, en ne constatant pas que le véhicule de M. Z... n'aurait pas pu ne pas heurter la paroi rocheuse de la voie qu'il empruntait en raison de la présence du véhicule de M. Y..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que le camion semi-remorque circulait sur une route sinueuse et étroite, en empiétant sur le couloir de marche des usagers en sens inverse, et que le croisement de ce véhicule était pour le moins difficile ; Que, par ces seuls motifs non hypothétiques, la cour d'appel a caractérisé l'implication du poids-lourd et, en retenant que l'indétermination des circonstances principales de l'accident ne permettait pas de retenir une faute à l'encontre de l'un ou de l'autre conducteur, ne s'est pas contredite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;