Deuxième chambre civile, 9 janvier 1991 — 89-15.871

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ les Assurances mutuelles de l'Indre (AMI), dont le siège est 25, rue Porte-Thibault à Châteauroux (Indre),

2°/ M. Daniel A..., demeurant à Rapissat à Saint-Dizier-de-Leyrenne (Creuse),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de M. Jean X..., décédé, reprise d'instance par :

1°/ Mme Béatrice X..., épouse Y... Z..., demeurant ... (Indre),

2°/ M. Thierry X..., demeurant ... en Pierre à Evry (Essonne),

3°/ la Caisse d'assurances maladie et maternité de la région du Limousin, dont le siège est ... (Haute-Vienne),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des Assurances mutuelles de l'Indre et de M. A..., de la SCP Le Prado, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la Caisse d'assurance maladie et maternité de la région du Limousin ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 mars 1989) et les productions, que M. A..., qui avait à poser des poutrelles sur la façade de l'immeuble de M. X..., lui demanda des indications sur l'emplacement de leur fixation ; que M. X... monta sur une échelle mais, ayant touché une des poutrelles qui bascula et tomba, pour éviter la pièce métallique, il sauta de l'échelle et se blessa ; qu'il demanda réparation de son dommage à M. A... et à son assureur, les Assurances mutuelles de l'Indre ; que la Caisse d'assurance maladie et maternité de la région du Limousin fut appelée à l'instance ; que M. X... étant décédé, ses héritiers ont repris l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. A... responsable de l'accident et de l'avoir condamné in solidum avec son assureur à réparer l'intégralité du préjudice de M. X..., alors que, le comportement anormal de la poutrelle n'étant pas dû au gardien mais à la victime qui en aurait provoqué la chute, la cour d'appel, en décidant que la responsabilité du dommage incombait au gardien,

dans la mesure où le dommage résultait de la seule faute de la victime qui avait choisi de sauter de l'échelle pour éviter un

hypothétique contact avec le fer dont elle avait provoqué la chute, aurait violé l'article 1384 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. A... ait soutenu que le comportement de la chose avait été provoqué par la victime, ni qu'il ait contesté le lien de cause à effet entre la chute de la poutrelle et les blessures de M. X... ;

Et attendu que la cour d'appel énonce que M. A... était gardien de la poutrelle dont le mouvement avait entraîné le dommage et retient qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la victime qui n'avait fait que toucher de la main une poutrelle posée provisoirement sur deux cornières ; que la cour d'appel a pu déduire de ces énonciations, justifiant légalement sa décision, que M. A... ne s'exonérait pas, même partiellement, de sa responsabilité de gardien ;

D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les Assurances mutuelles de l'Indre et M. A..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.