Première chambre civile, 3 janvier 1991 — 89-14.433

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Décret 1955-01-01 art. 28, 32 et 33

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. B..., Raymond, Marie, Joseph X..., notaire associé, demeurant ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de :

1°/ M. Pierre, Louis A..., demeurant ... au Raincy (Seine-Saint-Denis),

2°/ Mme Claude, Suzanne Z..., née A..., demeurant ... (16e),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, Mme Lescure, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des consorts A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par actes des 10 juillet et 11 décembre 1981, reçus par M. X..., notaire, M. Emmanuel A... a fait des donations-partages à ses enfants Pierre et Claude, épouse Z..., portant sur la nue-propriété, pour y joindre l'usufruit à son décès, de la moitié indivise de trois immeubles et de parcelles de terrains ; qu'en décembre 1981, M. Emmanuel A... a vendu à un tiers partie d'une parcelle entrant dans la donation du 10 juillet précédent ; que M. X... n'a fait publier les actes de donation qu'en 1985, postérieurement à la déclaration de succession d'Emmanuel A..., décédé le 16 juin 1984 ; que M. Pierre A... et Mme Z... ont assigné M. X... en réparation du préjudice par eux subi du fait du retard apporté par celui-ci dans la publication des actes de donation ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur la première branche du second moyen, identique à la première branche du premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1989) d'avoir déclaré que M. X... avait commis une faute en publiant avec retard les actes de donation des 10 juillet et 11 décembre 1981, alors, d'une part, selon le moyen, que, le notaire étant tenu d'une obligation de moyens et non de résultat, la cour

d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, eu égard aux dispositions de l'article 1382 du Code civil, en s'abstenant de rechercher concrètement si le retard apporté à la publication des actes était dû à un manque de diligence

de M. X... et, plus particulièrement, si celui-ci pouvait faire publier l'acte du 20 juillet 1981 avant le 31 décembre 1981 malgré toutes les difficultés auxquelles il s'était heurté pour réunir les documents nécessaires à cette publication ; et alors, d'autre part, que le devoir de conseil du notaire étant destiné à assurer la validité et l'efficacité des actes qu'il instrumente, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale en reprochant à ce notaire de ne pas avoir informé ses clients des difficultés qu'il rencontrait pour publier les actes, sans rechercher si une telle information aurait permis une publication plus rapide ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'aux termes des articles 28, 32 et 33 du décret du 4 janvier 1955, les notaires sont tenus de faire publier dans les trois mois de leur date tous actes dressés par eux et portant ou constatant, entre vifs, mutation ou constitution de droits réels immobiliers, et qui a constaté que M. X... avait apporté un retard anormal dans l'exécution de ses obligations, a pu déduire de ces seules constatations l'existence d'une faute à la charge du notaire ; que, par ce seul motif, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le premier moyen, en ses deux branches, et le second moyen, en sa première branche, doivent donc être rejetés ; Sur les deuxième et troisième branches du second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer aux consorts A... la somme de 80 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'aliénation de la parcelle 819 de Géovresset, alors, d'une part, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions d'appel de M. X... faisant valoir qu'Emmanuel A... avait commis une faute en revendant la parcelle litigieuse quatre mois et demi après en avoir fait donation à ses enfants ; et alors, d'autre part, qu'en retenant la responsabilité du notaire au motif qu'il n'était pas établi que les deniers provenant de la vente de la parcelle litigieuse n'avaient pas été dépensés et se retrouvaient dans la succession de M. A..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; Mais attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu que la publication par M. X... de la donation du 10 juillet 1981 dans le délai réglementaire aurait empêché la vente du bien