Première chambre civile, 8 octobre 1991 — 89-15.882
Textes visés
- Code civil 1147
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société anonyme Assurances générales de France (AGF), venant aux droits de la société La Célérité, dont le siège est à Paris (2e), ...,
2°) M. Jean-Pierre Y..., médecin gynécologue-accoucheur, demeurant sur son lieu de travail, service maternité, Centre hospitalier, Perpignan (Pyrénées orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e Chambre civile), au profit :
1°) de Mme Malika X..., demeurant Hôtel du Petit Paris, ... (1er) (Bouches-du-Rhône),
2°) de la société anonyme Les Mutuelles du Mans, anciennement MGFA, dont le siège est ... (11e) (Bouches-du-Rhône),
défenderesses à la cassation ; La société Les Mutuelles du Mans a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 février 1989 ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société AGF et de M. Y..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que le docteur Y... devait veiller tout particulièrement
à éviter une perforation toujours possible, connue et répertoriée de l'utérus ; qu'ainsi, le moyen, pris en sa première branche, qui reproche à la cour d'appel de n'avoir pas
recherché si la perforation de l'utérus et du colon n'était pas, au regard des données actuelles de la science, inhérente à cette opération, manque ainsi en fait ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu, au vu du rapport de l'expert, que le dommage subi par Mme X... était un accident rare mais connu, a pu en déduire qu'il pouvait être assimilé à une faute ou à une maladresse ; qu'elle a ainsi, par ce seul motif et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que l'article L. 121-12 du Code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... ne formait aucune demande contre les AGF -qui n'avaient donc rien réglé- a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu'il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que dès lors que la cour d'appel a fait droit au moyen tiré de l'irrecevabilité du recours de la compagnie La Célérité contre les Mutuelles du Mans, ces dernières sont mal fondées à invoquer un défaut de réponse sur ce point ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;