Deuxième chambre civile, 28 octobre 1991 — 90-16.568

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Bruno Z...,

2°) M. Gilles Z...,

demeurant tous deux ... (Hérault),

3°) la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance dite CMA, dont le siège est ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit de :

1°) Mlle Sabine Y...,

2°) Mlle Yannick Y...,

3°) Mlle Fabienne Y...,

demeurant toutes trois ... (Hérault),

4°) M. Alfred Y...,

5°) Mme Georgette X..., épouse Y...,

demeurant tous deux à Venes (Tarn),

6°) la Compagnie assurances générales de France (AGF), dont le siège est ... (9e),

7°) la Caisse d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants du Languedoc-Roussillon (CAMULRAC), dont le siège est 43, avenue du Pont Juvénal à Montpellier (Hérault),

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Tricot, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP MasseDessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z... et de la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMA), de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre les AGF et contre la CAMULRAC ;

Sur le moyen unique, pris en ses différentes branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 22 janvier 1990), que M. Etienne Y... ayant été mortellement blessé lors d'un accident de la circulation, au cours duquel sa voiture a été heurtée

par celle de M. Z..., sa veuve, son père et ses trois filles ont assigné, aux fins d'indemnisation, M. Bruno Z..., M. Gilles Z... et la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, respectivement conducteur, propriétaire et assureur de la voiture qu'ils estimaient à l'origine de l'accident ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, en retenant que c'était au conducteur du véhicule qui avait causé le dommage de rapporter la preuve que la victime était également conducteur, la cour d'appel

aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et renversé la charge de la preuve, alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si la manoeuvre d'évitement à gauche que, d'office, elle impute à faute à M. Z..., pouvait être effectuée sans risque, la cour d'appel aurait violé le principe de la contradiction et privé sa décision de base légale au regard du texte mentionné ci-dessus, alors qu'enfin, à supposer que M. Y... ne fût pas conducteur, la cour d'appel, en omettant de retenir sa responsabilité en qualité de gardien de son véhicule, aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1, 2, 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les consorts Z... et leur assureur aient soutenu que la responsabilité de M. Y... devait être retenue en tant que gardien ;

Et attendu que l'arrêt relève qu'on ne pouvait savoir si la victime se trouvait à l'intérieur ou à l'extérieur de sa voiture lorsque l'accident s'est produit et que M. Bruno Z... avait manqué de maîtrise dans la conduite de son véhicule ;

Que par ces seules énonciations, d'où il résulte que les consorts Z... et leur assureur ne rapportaient la preuve ni que M. Y... conduisait sa voiture lors du choc, ni, à supposer qu'il eût commis une faute, que celle-ci avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen, a, sans violer les règles de la preuve et le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen, pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les époux Z... et la CMA, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.