Première chambre civile, 2 juillet 1991 — 90-11.956

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Code civil 1382 et 1315

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Suzanne A..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), boulevard de la Croisette Résidence du Grand Hôtel,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1°/ de la société anonyme Abeille Paix, dont le siège est à Paris (9e), ...,

2°/ de M. Edouard Z..., notaire, demeurant à Cavaillon (Vaucluse), place Ph. de Cabassole, décédé le 29 octobre 1989 aux droits duquel viennent :

a/ Mme veuve Z..., née B..., demeurant à Cavaillon (Vaucluse), 91, place Philippe de Cabassole,

b/ Mme Christiane Z..., épouse Y..., demeurant à Tournon (Ardèche), ...,

c/ M. Bernard Z..., demeurant à Cavaillon (Vaucluse), colline Saint-Jacques,

d/ Mme Hélène Z..., demeurant à Cavaillon (Ardèche), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle A..., de Me Boulloche, avocat des consorts Z... et de la société Abeille Paix, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Joseph A..., décédé le 8 décembre 1968, a, par testament olographe, déclaré instituer son épouse légataire universel de tous ses biens meubles et immeubles et demandé à sa fille unique, Suzanne, "au cas où elle serait amenée à faire valoir ses droits sur les biens ainsi légués qui excéderaient la quotité disponible d'exercer ces droits en priorité sous la forme de nue-propriété des immeubles compris dans la succession, de façon à laisser à sa mère le maximum de revenus" ; que, le 11 décembre 1968, M. Z..., notaire, a établi un acte "d'acquiescement et de consentement à exécution de ce testament, par lequel Mlle A... a déclaré renoncer à réclamer la réduction du legs

consenti à sa mère, ce qui a été accepté par celle-ci ; que, suivant acte notarié du 8 juin 1983, Mme A... a fait donation à sa fille de la nue-propriété des biens immobiliers recueillis au décès de son mari, qu'à cette occasion, il a été réclamé à Mlle A... un droit de deuxième mutation ; que, reprochant au notaire Z... d'avoir négligé de l'éclairer sur les conséquences fiscales de sa renonciation à l'exercice de ses droits d'héritière réservataire, celle-ci l'a assigné, ainsi que son assureur, la compagnie Abeille Assurances, en réparation de son préjudice ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1382 et 1315 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mlle A... de son action en responsabilité, l'arrêt infirmatif attaqué retient qu'il n'appartenait pas à M. Z..., "tenu à un devoir déontologique de réserve" d'indiquer à sa cliente un choix qui aurait consisté soit à revendiquer la réserve et à l'exercer en nue-propriété, soit à l'abandonner à sa mère et, partant, les incidences fiscales de l'une ou de l'autre de ces options ; qu'il ajoute qu'en tout état de cause, le notaire est présumé avoir satisfait à son devoir de conseil et qu'il incombe à son client d'apporter la preuve contraire, ce qui n'a pas été réalisé en l'espèce ; Attendu, cependant, que le notaire est tenu, en tant que rédacteur de l'acte, d'éclairer les parties sur sa portée et sur toutes ses conséquences, notamment fiscales ; que, dans ses écritures d'appel, M. Z... qui discutait l'étendue de son devoir de conseil à l'égard de sa cliente, n'a pas prétendu l'avoir renseignée sur les conséquences fiscales de l'option qui s'ouvrait à elle ; Que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que pour rejeter les prétentions de Mlle A..., la cour d'appel a encore énoncé que le manquement du notaire à son devoir de conseil doit s'apprécier à la date de son intervention, soit, en l'espèce, le 11 décembre 1968 et que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la réforme fiscale de 1982, qui a supprimé l'exonération des droits fiscaux portant sur une première mutation à titre gratuit, "a eu une incidence directe sur la situation héréditaire de Suzanne A..." ; Attendu, toutefois, qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la donation du 8 juin 1983 était soumise à la perceptiion de droits de deuxième mutation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'app