Deuxième chambre civile, 3 juillet 1991 — 90-11.856

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., épouse de M. Jacky B..., agissant en sa qualtié de tutrice de l'enfant Hugues, Charles, Edouard Y..., seul héritier issu de l'union entre feue Mme Sylvie, Marcel B... et son époux précédé Jean, Franco Y..., agissant tant pour l'enfant lui-même qu'en sa qualité d'héritier de sa mère décédée, demeurant ... les Mezières (Ardennes),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, section 2), au profit de :

1°) la société Jean Ponsignon et fils, dont le siège social est Vendresse à Flize (Ardennes),

2°) M. Daniel A..., demeurant Terron les Vendresse à Flize (Ardennes)

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE ;

de la Caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales commerciales et industrielles de la région Champagne-Ardenne, dont le siège social est ... dans le Fer à Reims (Marne),

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des consorts Y..., de Me Baraduc Benabent, avocat de la société Ponsignon et de M. A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales commerciales et industrielles de la région Champagne-Ardennes ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Reims, 5 octobre 1989), que l'automobile de M. Y..., se rabattant sur la voie de droite d'une autoroute après le dépassement d'un fourgon, a heurté l'arrière d'un ensemble routier circulant sur cette voie après avoir quitté la bande d'arrêt d'urgence ; que M. Y... ayant été mortellement blessé dans l'accident, les consorts Y... ont demandé au conducteur du poids lourd, M. A..., et à son propriétaire, la société Jean Ponsignon et fils (la société) l'indemnisation de leurs dommages ; que la

caisse d'assurance maladie et maternité des professions artisanales, commerciales et industrielles de la région Champagne-Ardennes est intervenue à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'accident avait pour cause unique la faute de conduite de M. Y... pour défaut de maîtrise et d'attention, alors que, d'une part, cette faute ne ressortant pas des déclarations du témoin telles que

rappelées par la cour d'appel, celle-ci aurait violé l'article 1382 du Code civil, et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si, indépendamment de tout caractère anormal ou perturbateur, la manoeuvre de l'ensemble routier n'avait pas joué un rôle causal dans l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regar e l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine du témoignage, dont la dénaturation n'est pas alléguée, du conducteur du fourgon, que la cour d'appel a retenu qu'il établissait un défaut de maîtrise et d'attention de M. Y... ;

Et attendu que l'arrêt en énonçant que le comportement de M. Y... est la cause unique de l'accident, a ainsi nécessairement estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre la manoeuvre de l'ensemble routier et l'accident ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z..., envers la société Ponsignon et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.