Première chambre civile, 18 février 1992 — 90-15.533
Textes visés
- Décret 59-286 1959-02-04 art. 8
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph, Marie, Robert X..., exploitant agricole, demeurant à La Touche Papail, Pace (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), au profit de la Coopérative agricole de Rennes (CAR), dont le siège est route de Fougères à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), prise en la personne de son directeur, demeurant audit siège,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Y..., Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Coopérative agricole de Rennes, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 3 mars 1971, M. Joseph X... a adhéré à la Coopérative agricole de Rennes, (CAR), dans le secteur de la production porcine ; qu'en 1974, son fils, M. Joseph, Marie, Robert X... a repris l'exploitation ; que, le 20 août 1987, la CAR a assigné M. Joseph X... fils en paiement du solde débiteur "de son compte adhérent", en soutenant que celui-ci était effectivement devenu son adhérent par le jeu de la mutation de 1974 ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 6 septembre 1989) a estimé que M. Joseph X... fils avait eu la qualité d'associé coopérateur de la CAR et a renvoyé les parties à effectuer la tentative de conciliation prévue par l'article 59 des statuts de cette coopérative ; Attendu que M. Joseph X... fils fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la qualité d'associé coopérateur implique l'existence d'un engagement explicite et personnel de l'adhérent, ainsi que la souscription de parts sociales ; que l'arrêt attaqué, qui s'en est tenu à la considération inopérante
des avantages dont a profité l'intéressé, n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles 8 du décret du 4 février 1959 et 6 et 16 des statuts de la CAR, sur l'admission des coopérateurs et sur les effets d'une mutation de propriété ; et alors, d'autre part, que la preuve de l'adhésion incombe à la coopérative ; qu'en déduisant cette preuve de la démission du 4 mars 1987 de M. X... fils, sans que la CAR ait établi qu'il ne s'agissait pas d'une simple rupture de relations ayant pu résulter d'un versement au capital social, et aussi de la détention de parts sociales découlant d'une conversion annuelle des ristournes accordées à l'intéressé pour sa production, à titre d'avantages, mais sans que les règles statutaires de l'adhésion aient été observées, l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1134 et 1315 du Code civil, ensemble l'article 8 du décret du 4 février 1959 ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte tant de l'article 8 du décret du 4 février 1959 relatif au statut juridique de la propriété agricole que de l'article 16 des statuts de la CAR, que la qualité d'associé coopérateur s'acquiert par la souscription de parts sociales ; qu'aux termes de ce dernier texte, "l'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation... à transférer ses parts au nouvel exploitant qui... sera substitué pour la période postérieure à l'acte de mutation dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société" ; que l'arrêt attaqué a souverainement retenu que M. Joseph X... fils s'était comporté et reconnu adhérent de la CAR, notamment "en acquérant des parts sociales" ; que la cour d'appel en a justement déduit que, du seul fait de cette acquisition, qui lui conférait la qualité de secrétaire, M. Joseph X... fils s'était trouvé soumis de plein droit à l'engagement de coopération ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que, dans ses conclusions d'appel, M. Joseph X... fils n'a jamais soutenu que sa démission présentée le 4 mars 1987, n'était pas de nature à établir son adhésion antérieure à la CAR, ni que les parts sociales avaient pour origine, non pas le transfert opéré par son père, mais la conversion annuelle de ses ristournes ; que, pris en sa seconde branche, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; qu'il s'ensuit que ce moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire