Première chambre civile, 3 février 1993 — 90-20.570

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Code civil 1382

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z..., demeurant à Alleins en Provence (Bouches-du-Rhône), Château de la Coste, route touristique Vernègues,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit de M. Charles X..., demeurant à Salon de Provence (Bouches-du-Rhône), ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 1990), que, suivant procès-verbal dressé le 6 octobre 1980, M. X..., notaire, a procédé à l'adjudication au profit de M. Y..., marchand de biens, d'un immeuble pour le prix de 290 000 francs ; que M. Y... a fait assigner l'officier public en responsabilité professionnelle en lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de conseil pour ne pas l'avoir informé qu'à défaut de revente dans le délai de cinq ans, conformément à la déclaration faite par lui, il pouvait demander à bénéficier à titre subsidiaire des dispositions de l'article 710 du Code général des impôts, en s'engageant alors à ne pas affecter l'immeuble pendant trois ans à un autre usage que l'habitation ; qu'il a réclamé le paiement, à titre de dommages-intérêts, de la somme de 48 140 francs représentant le montant des droits qu'un conseil éclairé lui aurait permis d'éluder ; Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que le notaire a le devoir d'éclairer les parties sur leurs droits et obligations et de les informer complètement sur les conséquences juridiques et fiscales de l'acte qu'il rédige ; qu'en l'espèce, le notaire n'a pas révélé à l'acquéreur d'un immeuble par adjudication certaines possibilités que lui réservait la loi fiscale au regard des droits de mutation ;

qu'en limitant la responsabilité notariale à la seule rédaction de l'acte et en faisant état de la circonstance que le notaire n'avait pas à conseiller un professionnel averti -à savoir un marchand de biens- de possibilités réservées par le Code général des impôts et de nature à ouvrir droit à des réductions du droit de mutation, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que le devoir de conseil qui pèse sur le notaire doit s'apprécier en considération de la qualité du client, l'officier public n'étant pas tenu de l'informer de ce qu'il sait ou doit déjà savoir, énonce que M. X... a correctement rempli sa mission du point de vue fiscal, compte tenu du but que s'était fixé l'adjudicataire, marchand de biens, qui était de revendre avec profit l'immeuble acheté avant le délai de cinq ans, puisque M. Y... aurait pu, dans ce cas, bénéficier de droits de mutation réduits ; qu'elle énonce également que M. X... n'avait pas, dès lors, à conseiller en outre à ce "professionnel averti" d'envisager une possible modification du but de son acquisition et à faire, dans cette perspective, une autre déclaration ; que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune faute ne pouvait être retenue à la charge de ce notaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;