Première chambre civile, 7 octobre 1992 — 91-11.291
Textes visés
- Nouveau Code de procédure civile 455
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... Séjournant, notaire, demeurant ... (5e),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre A), au profit de Mme Marie-Cécile Y... de Z..., née Jeannequin, demeurant ... (16e),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y... de Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme de Z..., légataire universelle d'un oncle décédé, a chargé M. B..., notaire, de la déclaration de la succession ; que cette déclaration, qui aurait dû être effectuée avant le 31 janvier 1974, n'a été enregistrée par le service compétent que le 20 août 1979 ; qu'à la suite de la sous-évaluation d'immeubles légués, Mme de Z... s'est vu notifier un supplément de droits de mutation de 946 753 francs, outre une pénalité d'égal montant ramenée à 865 000 francs à la suite d'une transaction avec le directeur des services fiscaux ; que, prétendant que cette pénalité représentait, à concurrence de 818 000 francs, des intérêts courus en raison du retard avec lequel M. B... avait effectué la déclaration de la succession, Mme de Z... a assigné ce notaire en paiement de dommages-intérêts ; qu'après avoir entendu, par procès-verbal d'audience, un représentant de l'administration des Impôts, le tribunal l'a déboutée de sa demande au motif qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute qu'elle reprochait au notaire et son préjudice ;
que ce jugement a été infirmé par l'arrêt attaqué ; Attendu que, pour condamner M. B... au paiement de dommages-intérêts compensant des intérêts de retard réclamés à Mme de Z... par les services fiscaux, la cour d'appel a retenu que la pénalité correspondait au préjudice subi par le Trésor public du fait du paiement tardif des droits résultant des redressements effectués ; que les modalités de calcul des intérêts de retard avaient été exposées dans une fiche établie par le ministère de l'Economie et des Finances, confortée en tous points par l'avis d'un conseil fiscal et non contredites par les déclarations du représentant de l'Administration entendu par le tribunal ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, après avoir relevé que la somme de 865 000 francs résultait d'une transaction entre Mme de Z... et le fisc, sans constater que, dans cette transaction, ladite somme représentait une pénalité proportionnelle à la sous-évaluation des immeubles légués, ou au contraire des intérêts de retard dus en raison de la tardiveté de la déclaration de succession, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et quatrième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme de Y... de Z..., envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.