Deuxième chambre civile, 26 novembre 1992 — 92-60.426

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Nicol, demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),

en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Saint-Nazaire, en matière électorale, le concernant ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Saint-Nazaire présentée sur le fondement de l'article L. 30-1° du Code électoral, alors que M. Y... aurait transmis son arrêté de mutation le nommant à Saint-Nazaire à compter du 1er juin 1992 ;

Mais attendu que le jugement relève que, malgré la demande qui lui en a été faite, M. Y... n'a pas justifié de sa mutation effective au jour du scrutin ;

Que, par ces constatations, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze ;

Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, Mmes Dieuzeide, Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.