Première chambre civile, 27 octobre 1992 — 90-17.371
Textes visés
- Code civil 1184
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal B..., demeurant ci-devant ... (Alpes-Maritimes), et actuellement "Vallée du Vert", commune de Pontcirq, Rostassac-Catus (Lot),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre B), au profit :
1°/ de M. David Z..., demeurant "Saint-Julien", Ploneour, Lanverne, Pont l'Abbé (Finistère),
2°/ de M. Pierre Y..., demeurant 6, place Pont Guern, Pont l'Abbé (Finistère),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. X... de Sait-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme B..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de MM. Y... et A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'au mois de juillet 1983, Mme B... a vendu et délivré à MM. Z... et Finger une vedette de plaisance, au prix de 35 000 francs ; qu'à défaut par la venderesse de justifier par attestation notariée de sa qualité de propriétaire, et de produire l'acte de francisation, les services de la douane ont refusé l'enregistrement de la mutation ; que, le 22 avril 1986, MM. Z... et Y... ont assigné Mme B... en résolution de la vente et en restitution du prix ; que, de son côté, Mme B..., reprochant aux acheteurs un défaut d'entretien du bateau, a, pour le cas où la résolution serait prononcée, réclamé une indemnité de ce chef ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mai 1990) a prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution de la vedette "dans l'état où elle se trouvait" ; Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer le prix de vente en totalité alors, selon le moyen, qui, en chacune de ses deux branches, invoque une violation des articles 1183
et 1184 du Code civil, d'une part, que l'arrêt constate que le bateau vendu avait souffert d'un manque d'entretien ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas replacé les contractants dans la situation où ils se trouvaient avant le contrat dont elle a prononcé la résolution ; et alors, d'autre part, que les acheteurs avaient l'obligation de restituer la chose vendue dans l'état qu'elle présentait lors de la délivrance, sauf à réclamer, à titre de dommages-intérêts, le remboursement des frais d'entretien ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu ladite obligation ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que, privés par la faute de Mme B... de tout usage du bateau, les acquéreurs, par lettre du 5 Août 1985, soit près de cinq ans avant le prononcé de l'arrêt, ont vainement adressé à Mme B... une offre de résolution amiable de la vente ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu estimer que MM. Z... et Y... n'étaient pas tenus d'assurer, à leurs frais avancés, l'entretien de l'embarcation ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;