Première chambre civile, 16 juin 1992 — 90-21.542

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE Y... CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie C..., née B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit de Mme Michelle A..., née X..., demeurant ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme C..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Donne défaut contre Mme A... ;

Attendu que M. Charles Z... est décédé le 23 mars 1987 en ayant institué légataires à titre universel, chacune pour moitié de l'ensemble de ses biens, d'une part, sa petite-nièce, Mme C..., et, d'autre part, Mme A... ; que celle-ci a soutenu que Mme C... avait recelé une automobile et les meubles garnissant un immeuble sis à Anglet vendu en viager par le de cujus à cette dernière, ainsi qu'une somme de 250 000 francs retirée par Mme C..., le 6 mars 1987, du compte bancaire de M. Charles Z... sur lequel elle avait procuration ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que Mme C... reproche d'abord à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée coupable du recel du mobilier sans avoir constaté que Mme A... ait pu ignorer l'existence de celui-ci au domicile de M. Charles Z..., ni que ce mobilier ait été déplacé après son décès, de sorte que la décision manque de base légale au regard de l'article 792 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement déduit du silence gardé par Mme C... quant à l'existence et à la consistance des meubles successoraux qu'elle détenait alors que rien ne l'autorisait à s'en croire propriétaire, sa volonté de se les approprier aux dépens de sa cohéritière ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Attendu que Mme C... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir aussi déclarée coupable du recel de la somme de 250 000 francs, alors, selon le moyen, qu'en se dispensant, sans s'en expliquer, de donner suite à la demande des parties qui se déclaraient d'accord sur le principe d'une expertise destinée à rechercher la destination de cette somme qui, de leur aveu commun, avait été convertie en cinq bons de caisse anonymes, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les mesures d'instruction sont toujours

facultatives pour le juge ; que le moyen est donc sans fondement ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 792 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer Mme C... également coupable du recel de l'automobile qui appartenait à M. Charles Z..., la cour d'appel constate que, le 10 avril 1987, soit antérieurement au dépôt du testament, celle-ci a fait immatriculer le véhicule à son nom et que ce bien n'a pas été mentionné dans l'état liquidatif du partage ; qu'elle retient que la conjonction de ces deux circonstances fait ressortir une volonté de divertissement réalisé par une appropriation indue ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a également constaté que le notaire, chez qui le testament sera ultérieurement déposé, avait attesté, le 24 mars 1987, que les héritiers avaient déclaré autoriser la mutation de la carte grise ; qu'il en ressortait que l'existence du véhicule et sa mutation avaient été portées à la connaissance du notaire chargé de la succession, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt déclare Mme C... coupable du recel de l'automobile, l'arrêt rendu le 20 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme A..., envers Mme C..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent soixante francs, six centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neu