Première chambre civile, 10 février 1993 — 91-14.342

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Code civil 340-3°

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alexandre G.,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mme Lyliane, Claudy L., défenderesse à la cassation ; Mme L. a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. G., demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Mme L., demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents :

M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. G., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme L., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que Mme Claudy L. a donné naissance, le 6 mai 1982, à une fille prénommée Stéphanie ; que, le 6 janvier 1983, elle a assigné M. Alexandre G. en recherche de paternité naturelle, sur le fondement de l'article 340, 3e, 4e, et 5e du Code civil, et a demandé sa condamnation au paiement d'une pension alimentaire pour l'enfant, ainsi que des dommages-intérêts pour ellemême ; que le tribunal de grande instance a déclaré que M. G. était le père de l'enfant et l'a condamné au paiement d'une pension mensuelle de 900 francs, mais a rejeté la demande de dommages-intérêts ; que M. G. et Mme L. ont relevé appel de ce jugement ; que la cour d'appel a ordonné un examen comparé des sangs dont les conclusions ont révélé que la paternité de M. G. ne pouvait être exclue ; que, toutefois, M. G. a refusé de se prêter aux examens complémentaires préconisés par l'expert ; que Mme L., déclarant agir en qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure, a formé une demande de dommages-intérêts

au nom de celle-ci ; que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses six branches :

Attendu que M. G. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, de première part, qu'en retenant comme un aveu non équivoque de paternité une pièce n'émanant pas de lui, en l'espèce un document relatif au premier examen prénatal de la mère, et dont la rubrique "mari ou concubin" mentionnait son nom et portait sa signature, la cour d'appel aurait violé l'article 340-38 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'elle aurait, en omettant de s'expliquer sur les ratures qui, barrant cette rubrique, étaient de nature à rendre l'écrit équivoque, privé sa décision de base légale ; alors, de troisième part, qu'en retenant l'existence d'une liaison entre la mère et le père prétendu, sans constater la stabilité des relations qui auraient existées entre eux, les juges du fond auraient, à nouveau, entaché leur décision d'un défaut de base légale ; alors, de quatrième part, qu'en se bornant à relever que M. G. avait émis, le 26 avril 1982, un chèque à l'ordre de Mme L., sans constater que l'intéressé avait effectué ce versement en qualité de père, les juges du second degré auraient encore privé leur décision de base légale ; alors, de cinquième part, qu'en mettant à la charge de M. G. la preuve que ce chèque n'était pas destiné à financer une opération immobilière, la cour d'appel aurait violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en considérant que la paternité de l'intéressé devait être déclarée par ce qu'il avait "sciemment et volontairement" refusé de se soumettre à des prélèvements supplémentaires, les juges d'appel auraient violé l'article 340 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'en énonçant, après avoir relevé la fréquence de leurs rencontres durant les premiers mois de 1981, que Mme L. et M. G. avaient eu, selon les témoignages recueillis, une liaison pendant toute cette année, la cour d'appel a retenu le caractère stable et continu des relations qui unissaient les intéressés ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que les mentions de la rubrique "mari ou concubin", figurant dans un document établi lors du premier examen prénatal de Mme L., avaient été dictées par M. G. et que celui-ci avait apposé sa signature sous ces renseignements, la cour d'appel a souverainement estimé, qu'en dépit des ratures dont il avait été l'objet, cet écrit était propre à établir la paternité de l'intéressé de manière non équivoque ; Attendu, encore, que, dans ces circonstances, la remise, par M. G. à Mme L., d'un chèque de 1 000 francs, quelques jours avant l'accouchement, pouvait être ret