Deuxième chambre civile, 2 décembre 1992 — 92-60.425

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le préfet d'Eure-et-Loir, direction de l'administration générale et de la réglementation, bureau des élections et de l'administration générale, domicilié à Chartres (Eure-et-Loir), place de la République,

en cassation de dix jugements rendus le 16 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Chartres, en matière électorale, concernant :

1°/ M. Christian A..., demeurant à Maintenon (Eure-et-Loir), ...,

2°/ M. Christian Y..., demeurant à Mainvilliers (Eure-et-Loir), 3, rue J. Lurçat,

3°/ M. Michel Z..., demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), ...,

4°/ Mme Catherine F... née Walter, demeurant à HouvillelaBranche (Eure-et-Loir), ..., Cinq Ormes,

5°/ M. Jacques K...,

6°/ Mme Brigitte K... née H...,

demeurant ensemble à Lucé (Eure-et-Loir), ...,

7°/ Mme Françoise C..., demeurant à Mainvilliers (Eure-et-Loir), ..., bât. 1, appt. 50,

8°/ Mme Fabienne Z... née I..., demeurant à Chartres (Eure-et-Loir), ...,

9°/ Mlle Véronique X..., demeurant à Mainvilliers (Eure-et-Loir), 11, rue R. Buthier,

10°/ Mme Christine A... née Eucher, demeurant à Maintenon (Eure-et-Loir), ...,

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le préfet d'Eure-et-Loir fait grief aux jugements attaqués d'avoir rejeté les demandes, fondées sur les articles L. 30 et suivants du Code électoral, de dix fonctionnaires tendant à leur inscription, à la suite d'une mutation, sur les listes électorales de leur commune de domicile alors que le législateur n'aurait, à aucun moment, imposé l'inscription du fonctionnaire muté sur les listes électorales de la commune de son lieu d'affectation ;

Mais attendu que c'est à bon droit que le tribunal retient que l'article L. 30-1° du Code électoral, qui permet l'inscription sur les listes électorales des fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés après la clôture des délais d'inscription, ôte au fonctionnaire ou à l'agent muté, en dehors des périodes légales de révision, tout choix d'inscription sur les listes électorales d'une quelconque commune autre que celle du lieu de son affectation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président,

M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., E..., G..., D..., J... L..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.