Première chambre civile, 30 mars 1994 — 92-17.161

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • CGI 710
  • Code civil 1382

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y..., membre et représentant de la société civile professionnelle notariale Y..., F... et X..., demeurant ..., "Le Portique", Sallanches (Haute-Savoie),

2 / la société civile professionnelle notariale Y..., F... et X..., dont le siège est ..., "Le Portique", Sallanches (Savoie), représentée par :

- M. Y..., notaire, - M. F..., notaire, - M. X..., notaire, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Ufipierre, dont le siège social est ... Armée, Paris (16e),

2 / de la Direction des services fiscaux de la Haute-Savoie, dont le siège est Cité administrative, rue Dupanloup, Annecy (Haute-Savoie), représentée par M. le directeur général des Impôts, ministère du Budget, ... (12e), défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents :

M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. B..., E..., D... C..., Z..., Marc, M. Badi, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la SCP Y..., F... et X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la socité Ufipierre, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause la Direction des services fiscaux de la Haute-Savoie représentée par le directeur général des Impôts ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que l'étendue de l'information que le notaire doit donner à son client au titre de son devoir de conseil varie selon que ce dernier est ou non un professionnel avisé, et qu'il n'a en particulier pas à informer ce client de ce qu'il sait ou doit nécessairement savoir ;

Attendu que la société Ufipierre, marchand de biens, qui avait acquis un immeuble d'habitation suivant acte passé en l'étude de M. A..., notaire, a reproché à cet officier public de ne pas avoir attiré son attention sur la nécessité d'insérer dans l'acte une clause portant engagement de ne pas affecter l'immeuble à un autre usage que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans, ce qui lui aurait permis de bénéficier de taux de mutation réduits par application de l'article 710 du Code général des impôts ; que l'arrêt attaqué, estimant que le notaire avait commis une faute en n'attirant pas l'attention de l'acquéreur sur l'absence d'insertion à l'acte de la clause d'affectation, a dit qu'il était responsable pour moitié du préjudice subi par la société Ufipierre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société Ufipierre était un professionnel de l'immobilier parfaitement au fait de l'incidence fiscale sur les mutations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Et attendu qu'eu égard à la cassation encourue, la demande de la société Ufipierre tendant à l'attribution d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne peut être accueillie ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Rejette la demande présentée par la société Ufipierre sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Ufipierre, envers M. Y... et la société civile professionnelle Y..., F... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.