Première chambre civile, 17 janvier 1995 — 93-10.984

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant Savignac-de-Miremont, Le Bugue (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de l'Association de recherches et de développements aquitains sur les conditions de travail (ARDACT), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'ARDACT, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été élu, le 8 décembre 1986, pour une durée de 3 ans, administrateur de l'Association de recherches et développements aquitain sur les conditions de travail (ARDACT) ;

qu'à la séance du conseil d'administration du 29 février 1988, il a démissionné de ses fonctions de secrétaire du bureau et "a, également accepté de se retirer du conseil jusqu'à la prochaine assemblée générale" ; que lors de celle-ci tenue le 9 décembre 1988, il a refusé de se considérer comme ayant démissionné et de présenter sa candidature à l'occasion du renouvellement des administrateurs ;

qu'à l'issue de cette assemblée, il n'a pas figuré dans la nouvelle composition du conseil d'administration ; que par assignation du 7 décembre 1989, il a demandé l'annulation de la décision d'exclusion du conseil d'administration ainsi prise par l'assemblée et celle de la radiation de l'association prononcée, le 13 juin 1989, par le conseil d'administration ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa première demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'il n'a pas démissionné de façon claire et non équivoque de ses fonctions d'administrateur et qu'en validant, néanmoins, la délibération de l'assemblée qui a pris acte d'une telle démission, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le mandat social donné pour une durée déterminée ne peut être révoqué avant terme que pour faute ; que la cour d'appel s'est bornée à relever l'attitude de passivité ou d'opposition de M. X... au conseil d'administration sans caractériser la faute commise dans son mandat ; alors, enfin, qu'elle s'est, aussi, abstenue de relever que la révocation n'avait été ni prévue à l'ordre du jour de l'assemblée ni provoquée par un incident de séance ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que si la décision litigieuse devait être considérée comme une révocation, celle-ci était justifiée, non seulement par le motif critiqué par le moyen, mais aussi par le fait que l'intéressé avait refusé de provoquer un vote qui aurait levé l'ambiguïté de la position qu'il avait adoptée ;

D'où il suit que le moyen est inopérant dans ses deux premières branches tandis qu'il est irrecevable en sa troisième pour être nouveau et mélangé de fait ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la radiation de M. X... des membres de l'association a été prononcée en raison du refus de celui-ci de restituer des documents qu'il aurait conservés ; qu'après avoir énoncé que M. X... avait soutenu ne détenir aucune archive autre que du papier à en-tête, la cour d'appel a tenu pour fonder la radiation aux motifs "qu'elle ne pouvait croire que le secrétaire d'une telle association ne détenait pas certains documents plus ou moins importants et que celui-ci ne soutenait même pas avoir restitués" ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs hypothétiques et contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur la demande de l'ARDACT fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la cassation étant encourue et la défenderesse condamnée aux dépens, la demande de celle-ci ne peut être reçue ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en annulation de sa radiation de l'ARDACT et en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les p