Deuxième chambre civile, 1 février 1995 — 93-15.989

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Nouveau Code de procédure civile 561

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. A... Mouche, restaurateur,

2 / Mme B... née Jeanine Z..., demeurant tous deux ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de Mme C... née X... Y..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux B..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 avril 1993), que le président d'un tribunal de commerce, statuant en référé, a fait interdiction à Mme C..., sous astreinte, de contrevenir à l'engagement de non concurrence qu'elle avait pris à l'égard des époux B... lors de la cession à ces derniers de son fonds de commerce ;

que le tribunal de commerce a liquidé l'astreinte à une certaine somme par un jugement dont Mme C... a relevé appel ;

Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt d'avoir constaté la nullité du jugement du tribunal de commerce, aux motifs que M. Roger, président qui avait été présent lors des débats et du délibéré, avait démissionné, qu'il avait pris acte de cette démission le 20 décembre 1991 et que la démission entre la date de l'audience et celle où le jugement a été rendu, nécessitait que les débats soient repris avec un autre magistrat ;

alors que, selon le moyen, l'article 447 du nouveau Code de procédure civile exige seulement que les juges devant lesquels l'affaire a été débattue en délibèrent et que l'article 452 admet que le jugement soit prononcé par l'un des juges même en l'absence des autres, qu'il est constant qu'en l'espèce M. Roger avait participé aux débats et au délibéré, qu'il importait donc peu qu'il ait été présent lors du délibéré et qu'en prononçant la nullité du jugement, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés ;

Mais attendu que les époux B... ne sauraient utilement critiquer ce chef de l'arrêt dès lors que la cour d'appel, saisie de conclusions au fond, devait, par l'effet dévolutif de l'appel, statuer sur le fond du litige ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à la somme qu'il a fixée, aux motifs que dans son ordonnance le président du tribunal de commerce avait qualifié l'astreinte de "forfaitaire", mais non pas de définitive ou de provisoire et que la cour d'appel considérait que c'était une astreinte provisoire, alors que, selon le moyen, ce faisant la cour d'appel a dénaturé les termes de cette ordonnance en violation des articles 6 et 8 de la loi du 5 juillet 1972 ;

qu'en effet, en énonçant que l'astreinte serait forfaitaire, le juge des référés indiquait qu'elle ne pourrait varier, ce qui est la caractéristique de l'astreinte définitive ;

Mais attendu qu'en indiquant que l'astreinte qu'il fixait était forfaitaire, le juge des référés n'avait pas précisé son caractère définitif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme C... née X... Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de neuf mille quatre cent quatre vingt huit francs (9488) ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les époux B..., envers Mme C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.