Première chambre civile, 7 mars 1995 — 92-20.765
Textes visés
- Loi 64-678 1964-07-06 art. 17-I bis modifié
- Loi 80-502 1980-07-04
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Francis X...,
2 ) Mme Louise Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Côtes-d'Armor) en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre section B), au profit de la SICA Elvo Bretagne, société d'intérêt collectif agricole, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de la SICA Elvo Bretagne, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 17-I bis de la loi n 64-678 du 6 juillet 1964, modifié par la loi n 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Attendu que Mme X..., éleveur, qui avait adhéré à la société d'intérêt collectif agricole (SICA) dénommée Elvo Bretagne, ayant donné sa démission et demandé le remboursement des parts sociales par elle souscrites lors de son adhésion, cette société l'a assignée ainsi que son époux, le 17 mai 1985 en paiement de la somme de 76 669,91 francs représentant le montant de fournitures livrées et non réglées ;
que les défendeurs se sont opposés à cette demande en soulevant la nullité du contrat invoqué par la SICA, au motif qu'il s'agissait d'un contrat d'intégration ne répondant pas aux conditions impératives exigées par l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964 ;
Attendu que pour décider que la convention ne constituait pas un contrat d'intégration, la cour d'appel a énoncé : "en admettant que si antérieurement à la loi du 12 juillet 1985, qui les a assimilées sans rétroactivité à des coopératives, les dispositions précitées (celles de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1964) permettaient aux SICA n'ayant pas la qualité de société industrielle ou commerciale de conclure des contrats d'intégration, encore fallait-il que le contrat ait été passé avec une entreprise distincte du producteur ou du groupe de producteurs...
tel n'est pas le cas du producteur qui, membre d'une société d'intérêt collectif agricole, est à même de contrôler et d'orienter son activité par l'exercice de son vote et ne s'est engagé vis-à -vis d'elle que pour des obligations entrant dans les prévisions de l'article 532-1 du Code rural" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la convention en cause n'avait pas été conclue avant la souscription de parts de la SICA par Mme X... et sans analyser le contenu de cette convention, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait affirmé l'avoir signée le 11 mai 1981 et n'avoir adhéré à la SICA qu'en mai 1983, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décison ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à verser à la SICA Elvo Bretagne la somme de 73 669,91 francs, l'arrêt rendu le 6 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
REJETTE, en conséquence, la demande présentée par la SICA Elvo Bretagne sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la SICA Elvo Bretagne, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.