Deuxième chambre civile, 25 janvier 1995 — 93-16.141
Textes visés
- Code civil 242
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Eliane C., épouse Le B., demeurant à Quimper (Finistère), 1, rue de Bourgogne, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section A), au profit de M. Guillaume Le B., demeurant à Plozevet (Finistère), "Prat Meur", défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 14 décembre 1994, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Le B., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Le B., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mars 1993), que M. Le B. a assigné son épouse en divorce ; que le Tribunal a rejeté cette demande ; que la cour d'appel a prononcé le divorce aux torts partagés des deux époux ;
Attendu que Mme C. fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, l'exposante faisait valoir dans ses écritures d'appel que les époux avaient vécu ensemble pendant plus de 10 ans après leurs séparations involontaires, si bien que son mari ne pouvait à présent lui reprocher de ne pas l'avoir suivi dans toutes ses affectations ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et de rechercher si le maintien de la vie conjugale pendant un aussi long laps de temps ne constituait pas une reconciliation empêchant le mari de se prévaloir de ce grief, la cour d'appel a violé les articles 244 et 245 du Code civil, ainsi que 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, la cour d'appel énonce, sans autre précision sur la date d'entrée du mari dans la gendarmerie, que l'exposante savait dès le mariage que l'état de gendarme impliquait de fréquentes mutations alors que le mari indiquait dans sa requête en divorce que c'était "au temps du mariage" et avec l'accord de sa femme qu'il était entré dans la gendarmerie, ce qui démontrait à l'évidence que cette entrée était postérieure au mariage ;
qu'ainsi, en énonçant que l'exposante savait dès le mariage que son mari serait fréquemment muté pour lui reprocher d'avoir voulu conserver son emploi, sans même indiquer que le mari était entré dans la gendarmerie et alors pourtant que celui-ci précisait dans sa requête en divorce que cette entrée avait eu lieu au temps du mariage et avec l'accord de son épouse, la cour d'appel a mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer le moindre contrôle et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme C. n'a pas soutenu qu'après une longue séparation des époux, le fait qu'ils aient vécu ensemble apportait la preuve de leur réconciliation ; qu'enfin, la cour d'appel ayant retenu que le fait que Mme C. avait faussement dénoncé au parquet de prétendues violences conjugales avant de se rétracter au cours de l'enquête, constituait une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que, par ce seul motif, non critiqué, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme C. la somme de 300 000 francs à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résultait des pièces produites, et notamment d'un rapport d'expertise non contesté par le mari que, si celui-ci possédait en propre un immeuble de 400 000 francs, il en avait également un autre d'une valeur de 1 200 000 francs ; que ce n'est donc qu'au prix d'une dénaturation des pièces produites qu'elle vise et de la violation de l'article 1134 du Code civil que la cour d'appel a pu énoncer, pour déterminer le montant de la prestation compensatoire, qu'il résultait desdites pièces que le patrimoine propre du mari n'était que de 400 000 francs ; et que, d'autre part, en se contentant d'énoncer que l'exposante était héritière d'un important patrimoine foncier, sans la moindre indication sur la nature et la valeur dudit patrimoine, la cour d'appel a violé les articles 270 et suivants du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a, sans les dénaturer, tenu compte de l'ensemble des pièces versées au débat, a légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Le B. sollicite, sur le f