Première chambre civile, 21 mars 1995 — 93-12.184

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Coopérative agricole laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac (CALARA), dont le siège social est à Saint-Mamet (Cantal), Bedoussac, usine de la Chataigneraie, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de M. Michel X..., demeurant à Quezac (Cantal), Vielquezac, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Coopérative agricole laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., associé coopérateur de la Société coopérative laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac, ayant cessé, avant l'expiration de sa période d'engagement, de livrer sa production de lait à cette coopérative, celle-ci l'a assigné aux fins de condamnation à reprendre ses livraisons de lait sous astreinte ;

que M. X... a demandé reconventionnellement le remboursement de ses parts sociales ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1184 et 1228 du Code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que si la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisferait point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible au lieu d'en demander la résolution ;

qu'il résulte du second que la stipulation d'une clause pénale en cas d'inexécution du contrat n'emporte pas renonciation du créancier à poursuivre l'exécution de l'obligation principale ;

Attendu que pour rejeter la demande principale, l'arrêt attaqué retient que les sanctions prévues par les statuts de la coopérative en cas d'inexécution par les coopérateurs de leur engagement d'utiliser les services de celle-ci consistant uniquement en des pénalités, et, éventuellement, en une exclusion, la coopérative n'était pas fondée à demander que l'associé défaillant soit condamné à reprendre ses apports sous astreinte ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la cour d'appel énonce encore que, par le seul effet de sa décision portant rejet de la demande de la coopérative tendant à l'exécution du contrat, il sera dû à l'associé, de plein droit et sans qu'il soit tenu de proposer sa démission, la somme qu'il réclame au titre du remboursement de ses parts sociales, cette somme n'étant exigible cependant qu'à l'expiration de la période quinquennale en cours à la date de l'assignation ;

Attendu que cette disposition, qui constitue la suite de celle qui sera cassée sur le premier moyen, sera annulée, par application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la coopérative aux fins de condamnation de M. X... à reprendre ses livraisons de lait sous astreinte et en ce qu'il a condamné la coopérative à rembourser à M. X... ses parts sociales à l'expiration de la période d'engagement en cours de celui-ci, l'arrêt rendu le 16 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X..., envers la Coopérative agricole laitière d'approvisionnement de la région d'Aurillac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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