Deuxième chambre civile, 8 mars 1995 — 93-15.992

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Code civil 1384 al. 1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1 / la société Entreprise raccordement téléphonique ERT, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Var),

2 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), société anonyme dont le siège social est ... (2e),

3 / de la Caisse mutuelle régionale d'assurances maladie maternité de la Côte-d'Azur, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Entreprise raccordement téléphonique et de la compagnie Assurances générales de France, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., circulant à pied, a fait une chute dans une excavation ouverte dans le trottoir par la société Entreprise raccordement téléphonique (ERT) et qu'il a été blessé ;

qu'il a assigné en réparation cette société ainsi que son assureur, les Assurances générales de France ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, sur le terrain de la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde, l'arrêt, par motifs adoptés, énonce que la société ERT est totalement exonérée par la faute de la victime qui circulait sur le trottoir en lisant un document, ce qui est un comportement insolite ;

Qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi le comportement de la victime présentait, pour le gardien, un caractère imprévisible et irrésistible, de nature à l'exonérer totalement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les défenderesses, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.