Première chambre civile, 18 juillet 1995 — 93-18.724
Textes visés
- Code civil 473, 505 et 1382
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X... veuve Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de :
1 / M. Marcel Z...,
2 / Mme Ginette D..., née G...,
3 / l'Etat français, dont le siège est 41, quai Branly à Paris, pris en la personne de M. le chef de service juridique, agent judiciaire du Trésor, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z... et Mme Delaine, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Valentin Menanteau a été placé sous le régime de la tutelle le 22 septembre 1986 ;
que par délibérations des 11 février 1987, 21 octobre 1987 et 20 janvier 1988, le conseil de famille a donné son autorisation à trois donations d'un montant global de 150 000 francs consenties à la commune de Cernay ;
que M. Valentin M... est décédé le 13 mars 1988 après avoir aussi, par testament du 1er décembre 1981, institué Mme Monique Y... en qualité de légataire universelle ;
que celle-ci a assigné l'Etat ainsi que M. Marcel Z... et Mme Ginette D..., respectivement tuteur et co-tutrice du défunt, en annulation des délibérations du conseil de famille et des donations et en paiement de la somme de 150 000 francs de dommages-intérêts ;
que le tribunal de grande instance a écarté les demandes en annulation, après avoir notamment constaté que Mme Y... aurait dû diriger son action en nullité des donations contre la commune, mais lui a alloué 150 000 francs de dommages-intérêts ;
que l'arrêt attaqué a infirmé sur ce point la décision des premiers juges et débouté Mme Y... de sa demande en paiement, aux motifs que son préjudice n'était qu'éventuel et qu'il lui incombait d'agir d'abord contre la commune ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les organes de tutelle avaient commis une faute en consentant des libéralités prohibées, et qu'il résultait des constatations de l'arrêt que Mme Y... se trouve actuellement privée du montant de ces libéralités, diminué de celui des droits de mutation, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne les défendeurs, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.