Deuxième chambre civile, 10 mai 1995 — 93-10.528
Textes visés
- Nouveau Code de procédure civile 237
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette A... veuve Y..., demeurant ... à Granges-sur-Vologne (Vosges), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1992 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant rue Aristide Briand à Granges-sur-Vologne (Vosges), défendeur à la cassation ;
La demanderessse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Nancy, 27 octobre 1992) d'avoir entériné le rapport de l'expert désigné par un tribunal d'instance statuant sur action en bornage engagée par Mme Y... contre M. X..., aux motifs que le fait que l'expert soit déjà intervenu dans un litige opposant les parties est une cause de récusation ;
que la récusation aurait dû être invoquée dès la désignation de l'expert et que la demande d'annulation du rapport formulée en cause d'appel ne peut dès lors être accueillie alors que, d'une part, le fait que l'expert n'est pas impartial, contrairement à l'obligation qui lui est faite par l'article 237 du nouveau Code de procédure civile, n'entre pas au nombre des causes de récusation prévues par l'article 341 de ce Code et qu'en faisant application des règles de la récusation dans une hypothèse qui n'entrait pas dans le champ de cette procédure, la cour d'appel aurait violé les articles 237, 243 et 341 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, faute d'avoir recherché si le défaut d'impartialité de l'expert ne devait pas entrainer l'annulation du rapport d'expertise, la cour d'appel aurait, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article 237 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que l'intervention antérieure de l'expert dans le litige, n'était pas de nature à faire suspecter son impartialité, la cour d'appel a légalement justifié la décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir énoncé qu'un précédent jugement du tribunal de grande instance de Saint-Dié du 18 novembre 1966 relève que la "portion" en litige est bien la propriété de M. X... ;
que si ce jugement n'est pas devenu définitif, faute de signification, il ne peut, pour autant, être considéré comme inexistant et qu'il a valeur de renseignement, alors que, faute d'avoir été signifié dans le délai de 6 mois à compter de son prononcé, le jugement réputé contradictoire, devient non avenu ;
qu'en prenant en compte le jugement du 18 novembre 1966 qui était réputé contradictoire, sans rechercher s'il ne devait pas être considéré comme non avenu et si, dès lors, qu'il était exclu qu'il puisse être retenu, ne serait-ce qu'à titre de simple renseignement par suite d'une absence de signification dans le délai de 6 mois, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 156 du Code de procédure civile (sic) et 478 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur les mentions contenues dans le jugement et que ce n'est qu'à titre surabondant qu'il y est fait référence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que l'expert a suffisamment répondu aux observations de Mme Y... concernant les mutations cadastrales ;
que le hangar de M. X... a toujours été identique ;
qu'il apparait, au vu du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Dié en date du 18 novembre 1966 que la parcelle de terre en litige était bien la propriété de M. X... et que le rapport de l'expert doit donc être homologué, alors que Z... Martin se prévalait de la prescription acquisitive en offrant de prouver qu'elle avait possédé pendant 10 ans sur la base d'un juste titre et qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur la prescription acquisitive invoquée de Z... Martin qui demandait seulement à titre subsidiaire qu'il en soit tenu compte dans la mission du nouvel expert, pour le cas où une autre expertise serait ordonnée, comme elle l'avai