Deuxième chambre civile, 31 mai 1995 — 92-18.051

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Benoît X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Isaura X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 6 avril 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 25 février 1992), d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts partagés alors que, selon le moyen, il est toujours possible d'exercer une voie de recours à l'encontre d'un jugement statuant sur l'autorité parentale, d'où il suit qu'en déclarant irrecevable l'appel du père à l'encontre d'un jugement confiant l'exercice de l'autorité parentale à la mère, la cour d'appel a directement violé l'article 376 du Code civil et l'article 542 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'en première instance, M. X... avait conclu à la reconduction des mesures provisoires relatives à l'autorité parentale décidées par le juge conciliateur et que le jugement y avait fait droit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à payer une prestation compensatoire à son épouse, alors que, jusqu'au 14 juin 1990, il pouvait faire bénéficier sa famille de ses revenus professionnels et qu'il s'en est volontairement privé par la suite, que compte tenu de l'âge des parties et du temps consacré à l'éducation des enfants, il convient de fixer à 1 000 francs par mois pendant 5 ans avec indexation le montant de la rente mensuelle due par M. X... à Mme Y... à titre de prestation compensatoire alors que la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce, qu'en l'état de la démission de son emploi donné par un époux au cours de la procédure de divorce, les juges ne peuvent tenir compte de sa situation antérieure sauf à constater que cette démission revêt un caractère frauduleux, d'où il résulte que la Cour ne pouvait se borner à relever le caractère volontaire de la perte d'emploi pour fixer le montant de la prestation compensatoire en tenant compte de la situation du mari, deux ans avant sa démission et qu'elle a violé l'article 271 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que M. X... ne pouvait prendre prétexte d'une démission volontaire de son emploi pour invoquer l'absence de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.