Première chambre civile, 13 juin 1995 — 92-12.762
Textes visés
- Code civil 1985
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Le GAN incendie-accidents, GAN-IARD, compagnie française d'assurances et de réassurances, dont le siège est sis ... (9e),
2 / le GAN vie, compagnie française d'assurances et de réassurances, dont le siège est sis ... (9e),
3 / le GAN santé (anciennement dénommé La Tutélaire), compagnie française d'assurances et de réassurances, dont le siège est sis ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 1), au profit de M. Claude A..., demeurant ... (Saône-et-Loire), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Y..., M. B..., Mme Z..., M. Aubert, conseillers, M. X..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Delvolvé, avocat des compagnies GAN incendie-accidents, vie et santé, de Me Luc-Thaler, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1977, M. A... a été nommé agent général du Groupe des assurances nationales (GAN) pour les branches incendies, accidents, risques divers (GAN-IARD), vie (GAN-vie) et maladies (GAN-santé) ;
que, par lettre du 22 septembre 1986, il a présenté sa démission à compter du 1er janvier 1987 en renonçant à présenter un successeur et a offert de continuer à gérer le portefeuille de l'agence au-delà de cette date, jusqu'à l'arrivée du nouvel agent général ;
que, le 9 octobre 1986, le GAN a accusé réception de cette lettre et "pris note" de la proposition de M. A... ;
qu'un litige étant survenu sur l'établissement des comptes entre les parties, l'arrêt attaqué (Dijon, 9 janvier 1992) a, en particulier, fixé les sommes dues à M. A... au titre de sa gestion "intérimaire" pendant le mois de janvier 1987 et de l'indemnité compensatrice à laquelle il pouvait prétendre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le GAN IARD, le GAN vie et le GAN santé font grief à la cour d'appel d'avoir alloué à M. A... des commissions sur les encaissements réalisés au mois de janvier 1987, alors, selon le moyen, que, compte tenu des péripéties et difficultés qui ont entouré la cessation des fonctions de l'agent général et la prise en mains de l'agence par un inspecteur de la compagnie, la rupture entre les parties étant définitivement consommée le 9 janvier 1987, M. A... ne pouvait se prévaloir d'un mandat tacite de gestion dont la révocation, en tout état de cause, résultait nécessairement de cette rupture du 9 janvier 1987 ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que, loin de refuser la proposition de son agent général de continuer à gérer l'agence jusqu'à l'arrivée de son successeur, le GAN a adressé à M. A... les quittances à encaisser au mois de janvier 1987 et en a débité le montant sur son compte ;
qu'il relève encore que la compagnie a transmis à M. A..., au cours du même mois de janvier, de nombreuses lettres destinées à des assurés et qui, relatives à des polices en cours, précisaient, pour certaines d'entre elles, que les primes devaient être réglées par chèques émis à l'ordre du GAN et adressés à l'agent général ;
qu'il observe enfin que la compagnie ne peut expliquer ses différents envois à M. A... par le retard avec lequel le nouveau gestionnaire de l'agence aurait enregistré certaines opérations et qu'elle ne peut davantage soutenir raisonnablement qu'en retirant à M. A... le seul pouvoir de "régler les sinistres", elle avait entendu, par là même, mettre fin à son mandat général de gestion ;
que la cour d'appel en a déduit, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. A... était fondé à se prévaloir d'un mandat tacite d'encaisser les primes pendant le mois de janvier 1987 ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir fixé le montant de l'indemnité compensatrice en tenant compte de quatre cent cinquante-sept dossiers concernant des "clients hors circonscription", alors, selon le moyen, que l'assiette de cette indemnité doit être limitée aux commissions afférentes aux contrats passés dans la circonscription où l'agent, qui a cessé ses fonctions, n'a pas le droit de se rétablir ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le GAN ne démontre pas que les contrats conclus hors circonscription relevaient du risque IARD qui, sauf l'existence, dans le traité de nomination, d'une stipulation contraire qui n'est pas invoquée, est seul concerné par l