Première chambre civile, 20 juin 1995 — 92-18.939

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 2e chambres réunies), au profit de :

1 / Mme Mireille X..., épouse Y..., demeurant ...,

2 / M. Joël Y..., demeurant à Ollioule (Var), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par acte sous seing privé du 13 avril 1981, M. Z..., inscrit sur la liste des syndics-administrateurs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, section de Toulon, a promis à Mme Y..., également inscrite sur cette liste à la section de Draguignan, de "démissionner à son profit" moyennant paiement de la somme de 1 500 000 Francs - qui a été versée - destinée à rémunérer sa "présentation aux organismes, institutions et praticiens" ;

que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence déclarant nulle la convention, sans toutefois juger que son illicéité faisait obstacle à toute restitution - contrairement à ce qu'avait décidé le tribunal - mais refusant cependant la restitution demandée par Mme Y..., a été cassé, aux motifs qu'après avoir exactement retenu qu'aucune clientèle n'est attachée aux fonctions en cause et que la présentation d'un successeur ne peut avoir aucun effet, la cour d'appel avait méconnu les articles 1128 et 1131 du Code civil, l'obligation contractée par M. Z... étant dépourvue de tout objet et le paiement fait par Mme Y..., sans cause ;

sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 juin 1992), d'une part, de l'avoir condamné à restituer à Mme Y... la somme de 1 5OO 000 Francs sans se prononcer sur le moyen tiré de la règle selon laquelle quiconque a conclu, en connaissance de cause, une convention illicite ne peut, en se prévalant de cette illicéité, obtenir restitution, d'autre part d'avoir refusé à tort de réparer les conséquences dommageables pour lui de la faute commise par Mme Y... en provoquant sa démission au moyen d'un contrat illicite ;

Mais attendu que le premier moyen reproche à la cour d'appel, sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, d'avoir statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'a saisie ;

qu'il est dès lors irrecevable ;

Et attendu que la décision est légalement justifiée en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation de M. Z..., dès lors qu'elle relève, souverainement, que la preuve n'est pas rapportée que la démission de M. Z... soit imputable au comportement fautif de Mme Y... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... à une amende civile de 20 000 francs, envers le Trésor public ;

le condamne, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.