Deuxième chambre civile, 4 octobre 1995 — 93-21.489
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s D 93-20.293 et D 93-21.489 formés par le Fonds de garantie automobile, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), en cassation de deux arrêts rendus le 12 mai 1992 (n 478) et 8 avril 1993 (n 261) par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
Sur le pourvoi n D 93-20.293 :
1 / de Mme Fernande Z..., épouse X..., demeurant Vallon de la Couchoua à Beausset (Var),
2 / de la Caisse d'assurance maladie et maternité des Alpes-Maritimes (CMR Côte-d'Azur), dont le siège social est 17, sise ... (Alpes-Maritimes),
Sur le pourvoi n D 93-21.489 :
1 / de M. Marius, Denis, Paul X..., demeurant chemin de la Loubière à Saint-Cannat (Bouches-du-Rhône),
2 / de Mme Catherine, Paulette, Chantal X..., épouse Y..., demeurant piazza d'Armi n 15, Spezzia paladizzina (Italie),
3 / de la CMR Côte-d'Azur, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Colcombet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut aux consorts X... et à la CMR Côte-d'Azur ;
Donne acte au Fonds de garantie automobile de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi n V 93-21.489 en tant que dirigé contre la CMR Côte-d'Azur ;
Joint en raison de leur connexité les pourvois n D 93-20.293 et D 93-21.489 :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que Mme X..., blessée dans un accident de la circulation, est décédée entre le jugement ayant constaté son droit à indemnisation et l'arrêt attaqué (sans que ce décès soit en relation avec l'accident) que la cour d'appel a fixé au jour où elle statuait le montant de l'indemnité due au titre de l'incapacité permanente partielle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le décès de Mme X... mettait obstacle à ce que fût * au delà du jour il est survenu le préjudice résultant de cette incapacité, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice soumis à recours, les arrêts rendus le 12 mai 1992 et 8 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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