Première chambre civile, 21 mai 1996 — 94-15.495

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Code civil 1382

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Georges C... - Lydie B... A..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de Mme Denise Z..., née Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCP Georges C... - Lydie B... A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z..., née Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Z... a pris, depuis le 15 février 1986, l'exploitation d'un fonds de commerce de restaurant dans un immeuble où M. Omar X..., qui exploitait un café-bar, avait été mis en règlement judiciaire; que, souhaitant faire l'acquisition de la licence de débit de boissons de 4e catégorie de M. X..., elle s'est adressée à cette fin à la SCP Vaillant-Turbe A..., notaires associés; que l'étude est entrée en relation avec le syndic du règlement judiciaire de M. X... pour cette opération et que l'autorisation du juge-commissaire a été obtenue le 6 mai 1986; que, cependant, la SCP ayant été informée d'une déclaration de mutation de la licence au profit du frère de M. X..., déclaration faite par ce dernier en juillet 1984, la cession au profit de Mme Z... n'a pas eu lieu et la liquidation de biens de M. X... ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 12 juillet 1987, il est apparu que la licence , qui n'avait pas été transférée, s'était trouvé périmée de plein droit à cette date; que Mme Z... ayant assigné la SCP notariale en responsabilité, l'arrêt attaqué (Rouen, 8 décembre 1993) a accueilli sa demande et ordonné une expertise pour déterminer l'importance du préjudice;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, en subordonnant la validité d'une cession de licence de débit de boissons à la seule existence d'une déclaration fiscale, la cour d'appel aurait violé les articles L. 31 à L. 40 du Code des débits de boisson et 1147, 1582 et 1583 du Code civil; alors que, de deuxième part, en se déterminant ainsi, bien qu'elle eût constaté que très rapidement l'office notarial avait d'abord sollicité l'autorisation du juge-commissaire pour la cession de la licence, puis avisé le syndic de l'impossibilité de la cession par M. X... en raison de la vente préalable de cette licence à son frère, ce qui excluait toute cession au profit de Mme Z..., la cour d'appel, qui n'aurait pas caractérisé la faute de l'office notarial, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; que, de troisième part, en l'état de cette cession intervenue en juillet 1984, la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire du fonds de commerce était sans incidence pour Mme Z..., faute pour cette dernière de pouvoir acquérir la licence, de sorte que de ce chef également la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard du même texte ;

qu'enfin, en ne caractérisant ni la faute du notaire, ni, à défaut pour Mme Z... d'avoir pu acquérir la licence, l'existence d'un préjudice en relation directe avec la faute alléguée, la cour d'appel aurait encore privé sa décision de base légale;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que les services fiscaux avaient attesté, le 30 avril 1991, qu'il n'avait pas été enregistré de successeur au commerce de M. Omar X... et qu'il n'existait aucun document sur une mutation de licence au nom du frère de celui-ci, et que, par ailleurs, la licence demeurait au nom de M. Omar X... en 1986, elle en a déduit que la mutation de la licence au profit du frère de M. Omar X... n'avait pas eu lieu; qu'ensuite, en relevant que l'office notarial n'avait pas vérifié l'effectivité de la mutation prétendue et qu'en raison de ses recherches insuffisantes il n'avait pas eu connaissance de l'exacte situation juridique de la licence que Mme Z... voulait acheter, elle a caractérisé la faute qu'elle lui a imputée et a légalement justifié sa décision à cet égard; qu'enfin, ayant relevé que la cession restait possible, la licence n'ayant pas été transmise au frère de M. X..., et que l'acte de cession n'avait pas été régularisé bien que l'ensemble des pièces nécessaires eût été réuni dès le 6 mai 198