Première chambre civile, 13 mars 1996 — 93-21.497
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de l'Ordre des avocats au barreau de Nouméa, représenté par son bâtonnier, domicilié au tribunal de grande instance de ladite ville, Nouméa (Nouvelle Calédonie),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Delaroche, Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Nouméa, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, et le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la suite de poursuites disciplinaires et pénales, M. X..., avocat au barreau de Nouméa, a donné sa démission; qu'à trois reprises, il a, ultérieurement, présenté des demandes de réinscription à ce barreau, qui ont été rejetées; qu'il a présenté une nouvelle demande de janvier 1992;
Attendu qu'après avoir rappelé la gravité des fautes commises par M. X..., qui l'avaient contraint à démissionner en 1979, la cour d'appel a encore relevé que, depuis cette date, le requérant avait été associé, au sein de la société CAJI, officine d'agent d'affaires, avec le dirigeant de cette société, lequel avait été condamné pour abus de confiance; qu'elle a, en outre, retenu qu'en 1992, une procédure pour abandon de famille avait été ouverte contre M. X... et avait fait l'objet d'un classement après paiement par l'intéressé des sommes dues à son épouse ;
qu'elle a estimé que, dans ces conditions, M. X... ne présentait pas les garanties de moralité nécessaires pour exercer la profession d'avocat;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dans lesquelles M. X... faisait valoir, d'une part, qu'il n'avait pris aucune part aux activités et bénéficies de la société CAJI dont il s'était retiré dès qu'il avait eu connaissance de la nature de ses pratiques, d'autre part, que les faits à l'origine de la plainte de son ancienne épouse résultaient d'erreurs exclusives de toute intention de sa part de se soustraire à ses obligations familiales, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris;
Condamne l'Ordre des avocats au barreau de Nouméa, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.